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11/10/1994 | FRANCE | N°91-40323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40323


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (CMSEA), dont le siège est ... des Loges à Metz (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Metz (section activités diverses), au profit de M. De Simone Z..., demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann,

conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (CMSEA), dont le siège est ... des Loges à Metz (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Metz (section activités diverses), au profit de M. De Simone Z..., demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M.

Aragon-Brunet, Mlle Y..., Mme X..., MM. Frouin, Boinot, Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (CMSEA), soumise à la convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, devenue par avenant du 27 novembre 1981 la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, laquelle subordonne le versement d'un complément de salaire en cas de maladie à un an de présence continue dans l'entreprise, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 17 octobre 1990) de l'avoir condamnée à payer à M. de Simone à son service depuis le 1er février 1988, une somme au titre du maintien de son salaire pendant un arrêt de travail pour maladie de 27 jours en janvier 1989, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes qui, après avoir énoncé que la comparaison entre convention collective et disposition légale devait être objective, et être effectuée avantage par avantage, s'est borné à affirmer qu'il fallait conclure à l'application au salarié de l'article 616 du Code civil local, puisque comptant moins d'un an d'ancienneté, il ne pouvait bénéficier des prestations prévues par l'article 26 de la convention collective, sans rechercher si, sur la question globale des absences pour maladie, eu égard à l'ensemble des intéressés et non à celui du demandeur, la convention collective qui maintient pendant les trois premiers mois d'absence le salaire net, et pendant les trois mois suivant le demi salaire net que le salarié aurait perçu sans interruption de l'activité, n'est pas plus favorable que la disposition légale ne visant qu'un empêchement non fautif relativement sans importance ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et de l'article L. 132-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; et que, selon l'article L. 132-4 du Code du travail, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ;

Que s'il est possible de déroger, par convention ou accord collectif, aux dispositions de l'article 616 du Code civil local, la dérogation ne peut pas, en vertu du principe fondamental du droit du travail énoncé dans l'article L. 132-4 du Code du travail, être opposée au salarié si elle est moins favorable à ce dernier ;

qu'ayant relevé, en ce qui concerne les absences pour maladies de courte durée, que les dispositions conventionnelles étaient, dans la situation particulière du salarié, moins favorables que celles de l'article 616 du Code civil local, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que seul ce texte devait être appliqué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'association reproche aussi au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article 616 du Code civil local, le salarié ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché de travailler pour une cause qui lui est personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; qu'en vertu de l'article 1315 du Code civil, il incombait dès lors au salarié demandeur de démontrer que l'empêchement de travailler, en l'occurence la maladie, ne s'était pas produit par sa faute ; si bien, qu'en imposant, comme il l'a fait, au CMSEA d'établir que la maladie ne résultait pas d'une faute de l'intéressé, le conseil de prud'hommes a violé, par interversion de la charge de la preuve, le texte susvisé ; et alors, d'autre part, que les juges, à qui il incombait d'apprécier individuellement, en fonction des circonstances de la cause, si la durée de l'absence du salarié entrait dans les prévisions de l'article 616 du Code civil local, ne pouvaient déduire du seul fait que la convention collective applicable instituait une indemnisation à taux plein pendant trois mois, que l'absence invoquée par le salarié pouvait être considérée comme relativement sans importance ; qu'ils ont ainsi privé leur décision de base légale au regard de l'article précité ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a estimé que compte tenu des circonstances de l'espèce, l'absence du salarié constituait, au regard de l'entreprise, un temps relativement sans importance ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le CMSEA, envers M. De Simone, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-40323
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 1er moyen) ALSACE-LORRAINE - Contrat de travail - Salaire - Maladie du salarié - Article 616 du code civil local - Dérogations conventionnelles - Conditions - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil local 616 applicable en Alsace Lorraine

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Metz (section activités diverses), 17 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1994, pourvoi n°91-40323


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.40323
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