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11/10/1994 | FRANCE | N°91-21165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 1994, 91-21165


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri C..., ayant demeuré à Saint-Raphaël (Var), ..., demeurant ci-devant à Fréjus (Var), ..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la Caisse nationale de prévoyance CNP, dont le siège social est sis à Paris (7e), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;>
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :

M. de Bouil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri C..., ayant demeuré à Saint-Raphaël (Var), ..., demeurant ci-devant à Fréjus (Var), ..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la Caisse nationale de prévoyance CNP, dont le siège social est sis à Paris (7e), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Z..., E..., D...
B..., Y..., Marc, M. Aubert, conseillers, M. A..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. C..., désirant contracter un emprunt auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Var, a demandé le 9 mai 1984 son adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit par cet organisme auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) ; que le 20 juin 1984 les époux C... ont accusé réception de l'offre de prêt qui leur était faite par la CRCAM ; que le 3 juillet 1984 un examen médical a révélé que M. C... souffrait de coxarthrose ; que le 5 juillet la CRCAM l'a avisé de la mise en place du prêt ; que le 13 juillet, il a arrêté son travail sur prescription médicale ; que le contrat de prêt a été signé le 18 juillet ; que la CNP ayant, en 1987, cessé de rembourser à la CRCAM les arrérages du prêt qu'elle avait pris en charge jusqu'alors, M. C... a demandé qu'elle soit condamnée à continuer cette prise en charge ; qu'elle a formé une demande reconventionnelle en remboursement, par M. C..., des sommes qu'elle avait versées à la CRCAM ;

que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 1991) a rejeté la demande principale et accueilli la demande reconventionnelle ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. C... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué aux motifs que l'article 6 du contrat d'assurance prévoit que les garanties ne prennent effet qu'au jour de la signature du contrat de prêt ou de la convention d'ouverture de crédit, et que la date du 20 juin 1984 correspondait à la signature de l'offre de prêt, lequel n'était donc pas encore accordé ni, a fortiori, signé, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ont relevé que la notice, seul document remis à M. C... lors de sa demande d'adhésion, mentionnait que la prise d'effet était, suivant l'option de la CRCAM, fixée au plus tôt au jour de l'acceptation par l'assureur, et au plus tard, soit à la date de réception par la CRCAM de l'acceptation de l'offre de prêt, soit à la date de réalisation de celui-ci, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans violer la convention des parties ainsi que les articles 1134 du Code civil et L. 112-4 du Code des assurances, opposer à M. C..., qui n'en avait pas eu connaissance, les stipulations du contrat contraires aux énonciations de la notice ;

alors, d'autre part, que l'organisme prêteur ayant, conformément à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979, notifié son offre de prêt à l'emprunteur qui avait accepté cette offre dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la même loi, le contrat était parfait et le prêt accordé ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt a fixé la date de prise d'effet de la garantie, non au 18 juillet 1984, date résultant de l'application du contrat d'assurance comme étant celle de la signature du contrat de prêt, mais au 5 juillet 1984, date conforme aux indications de la notice d'information comme étant celle de la "réalisation du prêt" ; qu'en sa première branche, le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ; qu'ensuite, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions que M. C... ait prétendu avoir accepté avant le 5 juillet 1984, dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi du 13 juillet 1979, le prêt offert par la CRCAM le 20 juin précédent ; qu'en sa seconde branche, le moyen est nouveau et mélangé de fait, partant, irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait au motif que l'affection qui avait entraîné l'incapacité avait été mise en évidence deux jours avant la prise d'effet de la garantie, de sorte que l'article 2 de la notice d'information sur les modalités de l'assurance devait trouver application, concernant le dernier alinéa relatif à l'incapacité temporaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se référant à la notice sans indiquer quelles étaient ses stipulations relatives à l'incapacité temporaire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur leur contenu, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que M. C... faisait valoir que le contrat d'assurance ne pouvait être annulé qu'autant qu'il aurait été établi que le souscripteur avait fait une fausse déclaration intentionnelle lors de la conclusion du contrat, ce qui ne pouvait être le cas puisque la maladie n'avait été décelée que plusieurs mois après ; qu'ainsi, en s'abstenant de vérifier si les conditions d'application de l'article L. 113-8 du Code des assurances se trouvaient réunies

comme le prétendait l'assureur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes précités ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, loin de contenir une simple référence à l'article 2 de la notice, en reproduit la substance en indiquant que, "sachant que l'invalidité temporaire affectant M. C... est apparue dans les douze premiers mois d'assurance, il convient de rechercher si cette invalidité résultait ou non d'une maladie médicalement constatée avant la prise d'effet de l'assurance" ; qu'en sa première branche, le moyen manque en fait ; qu'en sa seconde branche il est inopérant, la cour d'appel n'ayant pas prononcé la nullité du contrat d'assurance, dont elle a au contraire appliqué les stipulations ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C..., envers la Caisse nationale de prévoyance CNP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-21165
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), 14 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 1994, pourvoi n°91-21165


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21165
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