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11/10/1994 | FRANCE | N°91-19350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 1994, 91-19350


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Dominique, Louis E..., avoué près la cour d'appel de Douai,

2 / Mme Aliette Y..., avoué près la cour d'appel de Douai, demeurant tous deux à Douai (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1990 par le tribunal d'instance d'Arras, au profit de M. Jean-Claude A..., demeurant à Rouvroy-sous-Lens (Pas-de-Calais), ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moy

en unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Dominique, Louis E..., avoué près la cour d'appel de Douai,

2 / Mme Aliette Y..., avoué près la cour d'appel de Douai, demeurant tous deux à Douai (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1990 par le tribunal d'instance d'Arras, au profit de M. Jean-Claude A..., demeurant à Rouvroy-sous-Lens (Pas-de-Calais), ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. B..., G..., F...
D..., Z..., Marc, conseillers, M. C..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. E... et Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 411 et 913 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal de commerce a relevé M. A... de la forclusion qu'il avait encourue pour n'avoir pas produit sa créance dans le délai légal au passif du réglement judiciaire de M. I... et a en même temps admis sa créance pour un montant déterminé ; que ce dernier et le syndic de son réglement judiciaire, M. H..., ont interjeté appel de ce jugement par le ministère de leur avoué, la SCP Dominique Levasseur-Aliette Y..., M. A... ne constituant pas, mais qu'en cours de procédure les parties ont conclu le 12 juin 1988 une transaction selon laquelle le relevé de forclusion était accepté, mais l'admission de la créance définitive renvoyée à la décision que devait rendre une autre juridiction saisie du litige opposant M. A... à M. I..., les parties convenant en outre que la procédure d'appel serait "corrélativement retirée" ; que le 26 avril 1989 la SCP Levasseur-Castille a cependant conclu en demandant à la cour d'appel de constater l'accord intervenu et de "dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de règlement judiciaire" ; que la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il avait relevé M. A... de la forclusion, mais l'a infirmé pour le surplus et a condamné M. A... aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct pour les avoués ; que M. A... a alors saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à ce que la SCP d'avoué soit condamnée à lui verser une somme correspondant au montant de ces dépens et que cette juridiction a accueilli partiellement la demande aux motifs que la transaction impliquait un désistement avec mise des dépens à la charge des appelants, que les

conclusions déposées n'étaient pas conforme à ladite transaction et que dès lors la SCP avait "outrepassé son mandat" ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'avoué, mandataire de ses clients, n'est tenu que par leurs instructions, que la transaction litigieuse ne comportait aucune clause sur les modalités suivant lesquelles la procédure d'appel devait être "retirée", ni sur la charge des dépens, et que la SCP Levasseur-Castille n'avait pas demandé qu'ils soient mis à la charge de M. A..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Douai ;

Condamne M. A..., envers M. E... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Arras, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président de X... de Lacoste, en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-19350
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Responsabilité - Limite - Qualité de mandataire de son client - Absence de désistement après transaction entre les parties - Transaction ne comportant aucune disposition à cet égard.


Références :

Code civil 1382
Nouveau code de procédure civile 411 et 913

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Arras, 23 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 1994, pourvoi n°91-19350


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19350
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