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11/10/1994 | FRANCE | N°90-46017

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 90-46017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoirs modernes économiques de Normandie, société anonyme dont le siège social est ... du Rouvray (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Joël X..., demeurant "La Mi-Côte" à Saint-Ouen-des-Toits (Mayenne), défendeur à la cassation ;

En présence de :

L'ASSEDIC Maine-Touraine, dont le siège est ... (Indre-et-Loire),

LA COUR,

en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoirs modernes économiques de Normandie, société anonyme dont le siège social est ... du Rouvray (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Joël X..., demeurant "La Mi-Côte" à Saint-Ouen-des-Toits (Mayenne), défendeur à la cassation ;

En présence de :

L'ASSEDIC Maine-Touraine, dont le siège est ... (Indre-et-Loire),

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Comptoirs modernes économiques de Normandie, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Maine-Touraine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2044 et suivants du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 octobre 1990), que M. X..., embauché le 7 mai 1979 par la société Comptoirs modernes économiques de Normandie, a été licencié le 8 février 1989 ; que, le 13 février suivant, il a signé avec son employeur une transaction, aux termes de laquelle le second versait au premier, qui renonçait à toute action du fait de la rupture de son contrat de travail, la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts forfaitaires en sus des indemnités de rupture légales et conventionnelles ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes, et notamment d'une demande en nullité de la transaction et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, la cour d'appel énonce que l'accord conclu le 13 février 1989 est nul comme ne comportant pas de concession de la part de l'employeur, dès lors que le licenciement n'avait en réalité pas de cause réelle et sérieuse et que la somme de 5 000 francs prévue par la transaction était en tout cas inférieure à l'indemnité légale à laquelle le salarié avait droit ;

Attendu, cependant, que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne, quelle que soit l'importance relative desdites concessions, la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'après avoir invoqué, à l'encontre du salarié, une faute justifiant, selon lui, le licenciement, l'employeur avait néanmoins accepté de lui régler une somme à titre de dommages-intérêts, "et ce non compris les indemnités de rupture légales et relevant de la convention collective auxquelles il a droit", la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'existence d'une concession consentie par l'employeur, a violé, par fausse application, les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions confirmant la décision condamnant la société des Comptoirs modernes économiques de Normandie à payer à M. X... la somme de 58 626 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. X..., envers la société Comptoirs modernes économiques de Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-46017
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Définition - Accord comportant des conversions réciproques pour mettre fin à un litige - Concessions réciproques - Appréciation - Prétentions des parties au moment de la signature de l'acte.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), 22 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1994, pourvoi n°90-46017


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.46017
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