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11/10/1994 | FRANCE | N°90-43900

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 90-43900


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Nice (section activités diverses), au profit de Mme Mauricette X..., demeurant ... de Contes (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhn

munch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Nice (section activités diverses), au profit de Mme Mauricette X..., demeurant ... de Contes (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'ADSEA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 de l'annexe 3 de la Convention Collective nationale de l'enfance inadaptée ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la Convention nationale, ont droit au bénéfice de six jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris aux mieux des intérêts du service ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée le 26 août 1968 par l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA), en qualité d'éducatrice spécialisée, a été victime d'un accident du travail le 18 décembre 1986 et n'a pu reprendre son activité professionnelle que le 7 septembre 1987 ; que son employeur ayant refusé de lui accorder, pour cette période, les six jours de congés payés supplémentaires par trimestre prévus à l'article 6 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée, au motif que les trimestres, au cours desquels ces congés devaient impérativement être pris, étaient écoulés, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dommages-intérêts ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes énonce que le fait pour l'employeur d'avoir refusé de lui attribuer les congés payés supplémentaires prévus par la convention collective applicable ouvre droit à des dommages-intérêts, dès lors que rien n'interdit que ces congés soient reportés après expiration du trimestre de référence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de la convention collective applicable que le congé supplémentaire se prend au cours du trimestre auquel il se rapporte, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ;

Condamne Mme X..., envers l'ADSEA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-43900
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale de l'enfance inadaptée - Congés payés - Prise `'un congé supplémentaire au cours du trimestre auquel il se rapporte.


Références :

Convention collective nationale de l'enfance inadaptée, art. 6 de l'annexe 3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nice (section activités diverses), 27 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1994, pourvoi n°90-43900


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.43900
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