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11/10/1994 | FRANCE | N°90-43478

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 90-43478


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° T 90-43.478 et B 91-44.548 formés par Mme Marcelle X..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre), au profit de M. Maurice Y..., demeurant ... (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, M

me Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° T 90-43.478 et B 91-44.548 formés par Mme Marcelle X..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre), au profit de M. Maurice Y..., demeurant ... (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n T 90-43.478 et B 91-44.548 ;

Attendu que Mme X... a fait citer, devant la juridiction prud'homale, M. Y..., son ex-époux, pour faire juger qu'elle était titulaire d'un contrat de travail durant les années 1946 à 1958, et en conséquence condamner M. Y... à régulariser, sous astreinte, sa situation auprès des organismes sociaux et à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts ; que, rendu sur contredit, l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1989), a confirmé le jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes, et a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance ;

Sur le pourvoi n° T 90-43.478 :

Attendu que, par courrier parvenu au secrétariat-greffe le 22 janvier 1992, Mme X... a informé la Cour de Cassation de son désistement, sans réserve du pourvoi n° 90-43.478, formé contre l'arrêt précité, et de la révocation du mandat donné à M. Z... à l'effet de la représenter dans la présente procédure ;

Attendu que, par lettre du 29 janvier 1992, M. Z... a demandé que ce désistement soit déclaré irrecevable, comme entaché de nullité ;

Mais attendu, d'abord, qu'un désistement produit son plein et entier effet, et ne peut être rétracté, même s'il n'a pas été accepté, dès lors qu'il ne contient aucune réserve et que le défendeur n'a pas préalablement formé de pourvoi incident ;

Attendu, ensuite, que M. Z..., qui n'a reçu de Mme X... un pouvoir spécial que pour déposer un mémoire en demande, n'a pas qualité pour contester la validité du désistement ;

Sur le pourvoi n° B 91-44.548 :

Sur la recevabilité des mémoires déposés par M. Z... :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ces mémoires, adressés au greffe de la Cour de Cassation après l'expiration du délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, prévu par le texte susvisé, ne sont pas recevables ;

Sur les deux moyens réunis tels qu'ils résultent de la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :

Attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation par les juges du fond, des éléments de fait et les preuves qui leur étaient soumis, ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à Mme X... de son désistement du pourvoi n° T 90-43.478 ;

Rejette le pourvoi n° B 91-44.458 ;

Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-43478
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Désistement - Recevabilité - Qualité pour contester le désistement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre), 26 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1994, pourvoi n°90-43478


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.43478
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