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11/10/1994 | FRANCE | N°90-43124

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 90-43124


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entreprise H. Reinier, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (12ème), ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de M. Rabia X..., demeurant à Paris (12ème), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, S

aintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Ara...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entreprise H. Reinier, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (12ème), ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de M. Rabia X..., demeurant à Paris (12ème), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise H. Reinier, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en arrêt de travail pour maladie à partir d'avril 1987, M. X..., conducteur de tracteur au service de la société Entreprise Reinier, a été reconnu par la sécurité sociale en longue maladie à compter du 12 septembre 1987 ;

que, par lettre du 6 mai 1988, la société a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail du fait de sa longue maladie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, l'article 20 de la convention collective de la Manutention ferroviaire et travaux connexes stipule : "2.

Absence de plus de six mois due à une longue maladie...

Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur doit aviser, par lettre recommandée, le salarié malade de l'obligation où il s'est trouvé de le remplacer et cette notification constate la résiliation du contrat de travail ..." ; qu'il était constant qu'en l'espèce, toutes les conditions d'application de ce texte étaient réunies et que l'employeur avait constaté la rupture du contrat de travail de M. X... sur ce fondement ; qu'il s'ensuit que viole ce texte conventionnel le jugement attaqué qui condamne l'employeur au versement d'une indemnité de licenciement au salarié, aux motifs que le conseil conçoit l'obligation de rompre le contrat de travail puisque M. X... était, au moment des faits, depuis plus d'un an en arrêt maladie, mais que cette rupture est du fait de l'employeur, puisque celui-ci se trouve dans l'obligation de rompre le contrat de travail pour une raison prévue conventionnellement ; qu'en outre, l'article 4 de l'annexe III de ladite convention collective stipulant qu'"en cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur, celui-ci verse au salarié licencié avant l'âge de 65 ans ... une indemnité de licenciement ...", le jugement attaqué a fait une fausse application de ce texte à l'espèce puisque la rupture ne résultait pas du fait de l'employeur, mais avait été

imposée à celui-ci par la nécessité de remplacer le salarié absent pour longue maladie ;

Mais attendu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une longue maladie s'analyse en un licenciement qui ouvre droit, pour l'intéressé, à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si la convention collective ne l'exclut pas, à l'indemnité conventionnelle ;

Et attendu que l'article 4 de la convention collective applicable prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, celui-ci verse au salarié licencié, si celui-ci compte 2 ans d'ancienneté et en dehors du cas de faute grave, une indemnité de licenciement dont il détermine le mode de calcul ; que dès lors, ayant constaté que l'employeur avait rompu le contrat de travail du salarié, qui n'était que suspendu du fait de la maladie, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que la société était tenue de lui verser l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de congés payés, alors, selon le moyen, que, d'une part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui, pour statuer de la sorte, retient le motif dubitatif selon lequel "il ne paraît pas dans les fiches de salaire, fournies au conseil, que M. X... ait été gratifié de ses congés payés" ;

et alors, d'autre part, que, subsidiairement, viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui fixe à 6 544 francs la somme allouée à M. X... à titre de congés payés, sans expliciter d'aucune façon cette évaluation ;

Mais attendu que la société, sans contester au fond le bien fondé de la demande, se bornait à soulever son irrecevabilité au motif qu'elle n'avait pas été chiffrée initialement ; que, dès lors, c'est sans encourir les critiques du moyen, que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que la demande était chiffrée et constaté que la preuve du versement par l'employeur de l'indemnité de congés payés réclamée n'était pas établie, a condamné la société à la payer ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise H. Reinier, envers le Trésorier Payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-43124
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 1er moyen) CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective de la manutention ferroviaire et travaux connexes - Salarié en longue maladie - Ancienneté de 2 ans - Licenciement - Versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement.


Références :

Convention collective de la manutention ferroviaire et travaux connexes, art. 4 de l'annexe III

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (section commerce), 06 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1994, pourvoi n°90-43124


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.43124
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