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11/10/1994 | FRANCE | N°90-42263

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 90-42263


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vimec précision, société anonyme dont le siège est ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1990 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant,

Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vimec précision, société anonyme dont le siège est ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1990 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Blondel, avocat de la société Vimec précision, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé, le 18 janvier 1988, par la société Vimec précision en qualité de directeur commercial ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une durée d'une année renouvelable une fois ; que, par lettre du 29 mars 1988, la société a fait connaître au salarié qu'elle ne souhaitait pas poursuivre leur collaboration au-delà de la période de trois mois prévu à l'article 6 du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne s'exprime pas sur le point de savoir si, en fait, M. X..., comme l'a soutenu l'employeur, n'avait pas, avant son entrée en fonction ou lors de celle-ci, dans un contexte singulier, eu connaissance de l'existence d'une période d'essai de trois mois, ce qui était en soi de nature à satisfaire les prévisions de la convention collective dont le formalisme n'est prévu qu'à titre de preuve, et non de validité, s'agissant de la stipulation relative à la période d'essai ;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble des articles L. 122-4, alinéa 2, du Code du travail et 4 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; et alors, d'autre part, que les conditions de forme posées par la convention collective, en ce qui concerne la période d'essai, ne sont assorties d'aucune sanction ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer inopposable à M. X... une période d'essai de trois mois, que celui-ci n'imagina de contester qu'en cause d'appel, la cour d'appel viole, par fausse interprétation, l'article 4 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et, par refus d'application, l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que l'article 4 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, modifiée le 12 septembre 1983, prévoit qu'avant son entrée en fonction, l'ingénieur ou cadre reçoit une lettre d'engagement indiquant la durée et les conditions de la période d'essai si elle est convenue ;

qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas satisfait à cette obligation, le contrat de travail revêtu de la date du 18 janvier 1988 n'ayant été signé et daté que plusieurs semaines plus tard, et que cette stipulation n'avait pas été officiellement portée avant cette date à la connaissance du salarié, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la période d'essai ; que moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que l'employeur devait verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pendant deux ans, l'arrêt a énoncé que la société n'avait pas dispensé le salarié, à la date de la rupture, de l'exécution de ses obligations et n'avait pas fait connaître qu'elle entendait limiter à une année les effets de la clause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient convenu, en application de la convention collective, d'une interdiction de concurrence d'un an, renouvelable une fois, et qu'elle n'avait pas constaté que cette interdiction avait été renouvelée pour une nouvelle période d'un an, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a condamné la société Vimec précision à payer au salarié la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pendant une seconde période d'un an, l'arrêt rendu le 21 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-42263
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie - Contrat de travail - Lettre d'engagement donnée au cadre - Omission par l'employeur - Portée.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie - Contrat de travail - Clause de non concurrence - Durée - Renouvellement - Conditions - Constatations insuffisantes.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-4
Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, du 12 septembre 1983, art. 4 et 28

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), 21 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1994, pourvoi n°90-42263


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.42263
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