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11/10/1994 | FRANCE | N°90-42132

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 90-42132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant à Pelissanne (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Martin, société anonyme, dont le siège social est à Cavaillon (Vaucluse), 288, cours Gambetta, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller rÃ

©férendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant à Pelissanne (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Martin, société anonyme, dont le siège social est à Cavaillon (Vaucluse), 288, cours Gambetta, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Martin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'engagée, en qualité de voyageur représentant placier, par la société Martin, le 1er septembre 1973, Mme X... a été licenciée par lettre du 4 septembre 1987 ; que, le 8 septembre 1987, les parties ont signé un protocole constatant que la salariée acceptait la mesure de licenciement et recevrait une indemnité spéciale de rupture à la condition qu'elle renonce à toutes autres indemnités, y compris l'indemnité de clientèle ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1989), qui a retenu que le protocole du 8 septembre 1987 valait transaction, de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'une transaction suppose des concessions réciproques des parties ; que l'employeur qui accepte de verser au salarié une indemnité spéciale de rupture au lieu d'une indemnité de clientèle ou de licenciement, et qui accepte ainsi de verser à ce salarié un complément d'indemnité de 10 000 francs, ne fait pas une réelle concession si le salarié renonce en contrepartie à une indemnité de préavis de 27 000 francs qui ne faisait l'objet d'aucune contestation entre les parties ; que l'employeur ne fait une réelle concession que si la somme complémentaire qu'il accepte de verser est supérieure à celle à laquelle le salarié renonce ou si la somme à laquelle le salarié renonce faisait l'objet d'une contestation ; qu'en affirmant que l'employeur avait fait une concession en acceptant de verser l'indemnité spéciale de rupture à la salariée, sans constater que la somme en contrepartie était soit inférieure, soit contestée en son principe ou en son montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 et 2052 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la transaction est l'acte par lequel les parties mettent fin à une contestation née ou préviennent une contestation à naître, et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que la salariée ait soutenu devant les juges d'appel que la somme à laquelle elle avait renoncé ne faisait pas l'objet d'une contestation ;

D'où il suit que, non fondé en sa première branche, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Martin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-42132
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 14 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1994, pourvoi n°90-42132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.42132
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