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11/10/1994 | FRANCE | N°90-40365

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 90-40365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DED Dugue père et fils, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant 698 bis, Le Bois de l'Eau à Espinasse Vozelle (Allier), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu,

conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Mer...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DED Dugue père et fils, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant 698 bis, Le Bois de l'Eau à Espinasse Vozelle (Allier), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société DED Dugue père et fils, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 décembre 1989), que M. X..., engagé en 1964 comme VRP multicartes par la société DED Dugue père et fils, fabricant de machines à bois, a été licencié le 5 août 1986 pour motif économique, par lettre précisant que le préavis commencerait à réception et se terminerait le 5 octobre 1986 ; que, par lettre du 16 octobre 1986, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable "pour licenciement pour faute lourde" commise en cours de préavis, étant alors précisé que le préavis n'était pas de deux mois, mais de trois mois, conformément à la convention collective des VRP ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement, par son ancien salarié, d'une machine qu'il avait cru devoir refuser de restituer, alors, selon le moyen, que, d'une part, le salarié avait reconnu, dans ses conclusions de première instance, avoir conservé la possession du matériel en cause ; alors que, d'autre part, l'employeur avait, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, invoqué le témoignage d'un autre salarié faisant état, à une date postérieure à celle invoquée pour la première fois en appel, du refus de la restituer, ce qui excluait qu'il l'eût été antérieurement ; alors, enfin, que le salarié n'avait pas contesté la valeur que l'employeur avait prêtée audit matériel ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué à violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié justifiait avoir restitué la machine en cause ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir limité un chef de créance à l'encontre de son ancien salarié à une somme inférieure à son montant, alors, selon le moyen, que la commission en cause ayant déjà été prise en compte par les premiers juges pour le calcul de la créance du salarié, il ne pouvait en être tenu compte une seconde fois pour le calcul de celle de l'employeur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la vente à l'origine de la commission invoquée avait donné lieu à un prix officiel, mais que le prix réel avait été supérieur et que l'employeur avait accordé au représentant un complément de commission sur la somme perçue comptant ;

que le moyen, qui ne tend, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les sommes allouées à son ancien salarié, y compris celle fondée en appel sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, porteraient intérêts à compter du jugement de première instance, alors, selon le moyen, qu'une indemnité allouée en appel ne peut porter intérêt qu'à compter de la décision d'appel, et qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 1153-1, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que les intérêts alloués à compter du jugement ne concernent que les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes et non la somme de 2 000 francs allouée par l'arrêt au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable, faute d'intérêt ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X..., licencié pour motif économique le 4 août 1986 avec préavis de deux mois, puis pour faute lourde le 19 octobre 1986, une somme à titre d'indemnité spéciale de rupture, alors, selon le moyen, que l'erreur commise par l'employeur lors du licenciement ne privait pas le salarié du droit d'invoquer les dispositions de la convention collective lui donnant droit à un préavis de trois mois et que le conseil de prud'hommes et la cour d'appel, en ne précisant pas les actes ou documents émanant du représentant qui établissaient l'accord de celui-ci pour voir réduire à deux mois la durée du préavis, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi l'allongement de la durée du préavis eût été de nature à priver le salarié de l'indemnité spéciale de rupture, acquise à la date du licenciement, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DED Dugue père et fils, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40365
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), 04 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1994, pourvoi n°90-40365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.40365
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