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11/10/1994 | FRANCE | N°90-12833

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 90-12833


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société L'Usine aux chaussures (UAC), société à responsabilité limitée dont le siège social est à Saint-Pierre-Montlimart (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de la Fédération départementale des unions commerciales, industrielles et artisanales du département de la Vienne, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La

demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société L'Usine aux chaussures (UAC), société à responsabilité limitée dont le siège social est à Saint-Pierre-Montlimart (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de la Fédération départementale des unions commerciales, industrielles et artisanales du département de la Vienne, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Choucroy, avocat de la société L'Usine aux chaussures (UAC), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêté du préfet du département de la Vienne du 10 juillet 1989, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, a interdit la vente au détail des articles du commerce de la chaussure le dimanche pendant 24 heures consécutives ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société L'Usine aux chaussures (la société) fait grief à l'arrêt, statuant en référé, de l'avoir condamnée à fermer, le dimanche, ses magasins de vente au détail de chaussures dans le département de la Vienne, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il se déduit des articles 30 et 85 du Traité de Rome que toutes pratiques concertées, susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, sont interdites, et que constitue une telle pratique concertée l'accord réalisé entre un syndicat régional de petits commerçants et des syndicats ouvriers en vue de voir limiter le commerce de détail de la chaussure par les entreprises succursalistes vendant sous leur propre marque, ce qui est le cas de l'accord entériné par le préfet de la Vienne ; que l'arrêt a donc violé les articles susvisés ; alors que, d'autre part, et en tout cas, l'arrêt a préjugé la solution à apporter au droit communautaire, sur le point d'être tranché par la Cour de justice des Communauté européennes, dont il constate la saisine ; qu'il a donc violé les articles 177 et 30 et 85 du Traité de Rome ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'est pas tenue de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes ;

Attendu, ensuite, que, le 28 février 1991, la Cour de justice des Communautés européennes a décidé que l'article 30 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne doit être interprété en ce sens qu'il ne s'appliquait pas à une réglementation nationale interdisant d'occuper des travailleurs le dimanche (aff C 312/69) ;

Attendu, enfin, que l'article 85 du Traité interdit tout accord ou pratique de nature à restreindre ou à fausser le jeu de la concurrence dans les échanges entre les Etats membres de la Communauté économique européenne ;

que l'interdiction faite à la société ne résultant pas d'un accord mais d'un acte administratif, l'article 85 n'est pas applicable ;

D'où il suit que le moyen, pour partie, n'est pas fondé et, pour partie, est inopérant ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 221-17 du Code du travail, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que l'accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs, visé par l'article L. 221-17 du Code du travail, sur la base duquel peut être pris l'arrêté préfectoral prévu par ce même texte, doit correspondre à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département, exercent cette profession à titre principal ou accessoire et dont l'établissement est susceptible d'être fermé ;

Attendu que, pour condamner la société à fermer ses magasins de vente au détail de chaussures, la cour d'appel a énoncé que l'arrêté préfectoral était intervenu sur le vu, ainsi qu'il y était mentionné, d'un accord entre un syndicat d'employeurs, le Syndicat des détaillants en chaussures de la Vienne, et des syndicats de travailleurs, et entre dans le cadre des dispositions de l'article L. 221-17, aucune disposition n'exigeant que l'on consulte tous les syndicats ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la Fédération départementale des unions commerciales, industrielles et artisanales du département de la Vienne, envers la société L'Usine aux chaussures (UAC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-12833
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Refus hebdomadaire - Réglementation - Dérogation - Travail le dimanche - Arrêté préfectoral - Conditions - Régularité - Application de l'article 85 du Traité de Rome (non).


Références :

Décret 16 fructidor an III
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), 15 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1994, pourvoi n°90-12833


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.12833
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