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27/09/1994 | FRANCE | N°94-80440

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 1994, 94-80440


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DODU Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 2Oème chambre, en date du 14 décembre 1993, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec su

rsis , 2 5OO francs d'amende et prononcé la suspension de son permis de conduire pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DODU Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 2Oème chambre, en date du 14 décembre 1993, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis , 2 5OO francs d'amende et prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 10 mois ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué ne cite pas les textes appliqués, dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que le jugement déclaré exécutoire rendu après débats contradictoires en sa présence vise la prévention et les textes qui s'y refèrent ;

D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen pris de la violation de l'article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les droits de la défense ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'avocat du prévenu n'était présent à aucune des audiences ayant précédé le prononcé de l'arrêt de défaut du 14 décembre 1993 et celui de l'arrêt attaqué d'itératif de défaut ;

Qu'ainsi le moyen qui manque en fait ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80440
Date de la décision : 27/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2Oème chambre, 14 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 1994, pourvoi n°94-80440


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMONT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.80440
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