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27/09/1994 | FRANCE | N°93-85715

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 1994, 93-85715


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Anne, épouse Y...,

partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 10 novembre 1993, qui, après avoir déclaré Daniel Y... coupable de tentative d'homicide volontaire et

d'infraction à la législation sur les armes, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Anne, épouse Y...,

partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 10 novembre 1993, qui, après avoir déclaré Daniel Y... coupable de tentative d'homicide volontaire et d'infraction à la législation sur les armes, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt stipule une chronologie et des constatations inexactes" ;

Attendu qu'en l'absence de donné acte qu'il lui appartenait de solliciter le cas échéant si elle l'estimait utile à ses intérêts, ou de demande d'inscription de faux, la demanderesse n'est pas recevable à critiquer les mentions de l'arrêt attaqué relatant selon elle, une chronologie, ou des constatations inexactes ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction et absence de motifs ;

Attendu que le moyen, qui, sous couleur de contradiction ou absence de motif, tend à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'assises sur l'étendue du préjudice subi par la victime, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-85715
Date de la décision : 27/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Cour d'assises - Arrêt statuant sur les intérêts civils - Appréciation du montant de l'indemnisation (non).


Références :

Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'assises de la Dordogne, 10 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 1994, pourvoi n°93-85715


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMONT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.85715
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