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27/09/1994 | FRANCE | N°93-85285

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 1994, 93-85285


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Manuel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en da

te du 9 septembre 1993, qui, pour participation à une opération de prêt de main-d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Manuel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 9 septembre 1993, qui, pour participation à une opération de prêt de main-d'oeuvre illicite et emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière, l'a condamné à trois amendes de 10 000 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 125-3, L. 152-2, L. 341-1 et L. 341-6 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Delage coupable des délits de prêt lucratif de main-d'oeuvre et d'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière et l'a condamné à trois amendes de 1 000 francs chacune ;

"aux motifs que la convention de sous-traitance dont il se prévalait était fictive et qu'il avait laissé travailler sur les chantiers des ouvriers sans s'assurer qu'ils étaient munis des autorisations nécessaires ;

"alors, d'une part, que l'article L. 125-3 du Code du travail réprime toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre et que, dès lors, en ne constatant pas que la mise à la disposition de Y... par M. X... de trois ouvriers en situation irrégulière ait comporté une rétribution, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ;

"et alors, d'autre part, que l'infraction à l'article L. 341-6 du Code du travail implique l'emploi d'un travailleur en situation irrégulière à titre de salarié et que, dès lors, en se bornant à relever que Y... avait laissé travailler sur des chantiers des ouvriers sans s'assurer qu'ils étaient en situation régulière, sans constater s'ils étaient salariés et de qui, alors surtout qu'il était indiqué que ces ouvriers étaient engagés et employés par un tiers, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que pour déclarer Manuel Y... coupable d'avoir participé à une opération de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif, hors du domaine légal du travail temporaire, et d'avoir employé des travailleurs étrangers en situation irrégulière, la cour d'appel retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que, sous le couvert d'un contrat de sous-traitance conclu avec un artisan dépourvu de matériel et de matériaux, dont les tâches n'étaient pas définies, et qui n'était jamais présent sur le chantier de l'entreprise dirigée par le prévenu, celui-ci utilisait les services de ressortissants étrangers fournis par cet artisan, démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, et qui travaillaient sous le contrôle d'un chef de chantier de l'entreprise utilisatrice ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où se déduit le caractère salarié des occupations des ouvriers irrégulièrement employés par Manuel Y..., l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; que les juges du fond n'avaient pas à s'expliquer plus qu'ils ne l'ont fait sur le but lucratif, visé par la prévention, de l'opération de prêt de main-d'oeuvre en l'absence de contestation du prévenu à cet égard ;

Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Massé, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-85285
Date de la décision : 27/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Prêt de main d'oeuvre à titre lucratif - Mise à la disposition d'ouvriers étrangers en situation irrégulière - Couverture d'un contrat de sous traitance.


Références :

Code du travail L125-3, L152-2, L341-1 et L341-6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 1994, pourvoi n°93-85285


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMONT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.85285
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