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27/09/1994 | FRANCE | N°93-85133

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 1994, 93-85133


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 28 octobre 1993, qui, dan

s la procédure suivie contre lui du chef de vol, a prononcé sur les intérêts ci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 28 octobre 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 64 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrice X... coupable des faits de vol qui lui étaient reprochés et l'a condamné en conséquence à verser à la société du Val d'Or une indemnité de 5 500 francs outre 3 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que les faits objets de la poursuite ont été dénoncés le 24 septembre 1992 par ledit Becquet, ès qualités, se plaignant de la disparition dans l'atelier qu'il dirige d'importantes quantités de fils de cuivre servant à la fabrication de faisceaux électriques, depuis environ 6 mois ; que les soupçons pesant sur Rateau, employé de l'entreprise, une perquisition permit la découverte à son domicile, le 25 septembre 1992, de 40 câbles électriques avec leurs cosses et 195 morceaux de fils groupés en faisceaux, également avec leurs cosses ; que 215 furent également remis par son père ; que le prévenu a reconnu avoir dérobé ces objets sur son lieu de travail, expliquant qu'il ne s'agissait que d'une petite partie de ce qu'il avait volé et qu'il avait jeté à la poubelle ; que le prévenu ne conteste pas le fait de soustraction à l'insu de son employeur des objets saisis chez lui et dans une plus grande quantité dont il se serait débarrassé, il fait expliquer comme d'ailleurs le tribunal l'a retenu, qu'il n'aurait pas agi volontairement car du fait de sa mauvaise santé mentale due à un traumatisme post-natal lui ayant permis d'obtenir le statut de travailleur protégé, il n'aurait pas joui d'une conscience suffisamment éclairée surtout que selon lui, les objets dérobés étaient de toute manière voués au rebut ; que néanmoins, si la maladie le rend vulnérable aux chocs de la vie courante ainsi que le certifient les médecins, il a manifesté une conscience suffisante de ses actes pour faire comprendre par ses déclarations avoir agi avec la discrétion qu'implique le fait de dérober ; qu'il avait en outre tenté de se justifier en expliquant la destruction de ces objets, admettant toutefois avoir volé aussi des faisceaux électriques susceptibles d'être utilisés ; qu'il ne peut en effet efficacement soutenir que ces objets, qui n'étaient pas abandonnés, pouvaient être légalement appropriés au point d'en donner à un tiers ; que Rateau doit donc, quel que soit son mobile et spécialement celui d'échapper aux réprimandes de son employeur, être déclaré coupable des faits poursuivis et, par application de l'article 1382 du Code civil, déclaré responsable du dommage subi par cet employeur ;

"alors que faute d'avoir recherché, tout en infirmant le jugement de relaxe, si le prévenu était en état de démence au temps de l'action, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, saisie du seul appel de la partie civile contre le jugement ayant relaxé le prévenu, la juridiction du second degré, pour déclarer établis les éléments constitutifs du délit de vol et infirmer le jugement sur les intérêts civils, se prononce par les motifs rappelés au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent la conscience que le prévenu avait de ses actes, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Massé, Guerder conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-85133
Date de la décision : 27/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 28 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 1994, pourvoi n°93-85133


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMONT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.85133
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