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26/09/1994 | FRANCE | N°93-85714

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 1994, 93-85714


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GINESY Charles-Ange, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 17 novembre 1993, qui, après avoir rejeté les

exceptions de nullité par lui invoquées, l'a renvoyé devant le tribunal correcti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GINESY Charles-Ange, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 17 novembre 1993, qui, après avoir rejeté les exceptions de nullité par lui invoquées, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'ingérence ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 28 octobre 1991 portant désignation de juridiction ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des droits de la défense ;

"en ce qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces du dossier, que le procureur général ait notifié au prévenu lui-même la date à laquelle l'affaire serait appelée spécialement à l'audience du 28 octobre 1993, les notifications figurant au dossier n'étant adressées qu'aux conseils du prévenu demandeur, d'où une violation des exigences de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

"et en ce que le dossier ne permet pas de savoir, pas plus que l'arrêt de la chambre d'accusation, quand les conseils du prévenu demandeur ont accusé réception des notifications, en sorte que la chambre criminelle ne peut contrôler le respect des exigences de l'article 197 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'avocat du demandeur a présenté des observations à l'audience de la chambre d'accusation sans se prévaloir de la méconnaissance des formalités prévues par l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, aucune atteinte n'ayant été portée aux intérêts de la défense, le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 198, 207, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des droits de la défense ;

"en ce que, d'une part, l'arrêt attaqué dans ses commémoratifs ne fait pas état du mémoire déposé et enregistré au greffe de la chambre d'accusation le 26 février 1992 (D 101) au nom des prévenus, mémoire que le prévenu demandeur déclarait avoir fait sien ;

"et alors que, d'autre part, la chambre d'accusation ne fait pas davantage état du mémoire aux fins de non lieu enregistré au greffe le 5 mars 1993" ;

Attendu, d'une part, que le demandeur est sans qualité à se prévaloir du défaut de visa par l'arrêt d'un mémoire déposé au nom d'un coïnculpé, et qui, même s'il s'y est référé dans le mémoire qu'il a lui-même déposé, ne contenait aucun moyen le concernant ;

Attendu, d'autre part, que le mémoire du 5 mars 1993, aux fins de non-lieu, ayant été inclus dans le mémoire du 20 octobre 1993 et ayant été visé au greffe le 25 octobre avec ce second mémoire, il n'importe que l'arrêt n'ait mentionné que le mémoire du 20 octobre, dès lors au surplus qu'il a été répondu à l'argumentation de ces deux mémoires comme la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer ;

Que le moyen doit donc être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 681 du Code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la cause, article dérogeant aux règles ordinaires de compétence d'où il ressort que la saisine exceptionnelle de la chambre d'accusation est limitée aux faits visés dans l'arrêt de désignation de la Cour de Cassation, ensemble violation des règles et principes qui gouvernent la saisine et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel de Grenoble pour avoir, à Guillaumes et à Péone (Alpes-Maritimes), courant 1988, 1989 et 1990, en tant que vice-président du syndicat intercommunal à vocations multiples de Valberg, pris, ouvertement et par interposition de personnes, un intérêt, en détenant des parts et actions de la société d'exploitation des remontées mécaniques, de la société des Equipements sportifs de Valberg et de la société des téléphériques français, dans une entreprise, en l'espèce l'exploitation des remontées mécaniques et l'entretien du domaine skiable de la station de sports d'hiver de Valberg, dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ; délit prévu et puni par l'article 175 du Code pénal ;

"aux motifs qu'il ressortait de la plainte et de l'enquête préliminaire que les faits dénoncés pouvaient être liés aux fonctions de maire et d'adjoint au maire de Péone exercées par Charles Ginesy et Charles-Ange Ginesy ; qu'en toute hypothèse, la qualité de président du syndicat de communes possédée par Charles Ginesy nécessitait, de la même façon, d'adresser requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; que, si la fonction de Charles-Ange Ginesy de vice-président du syndicat de communes, ne figurant pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 681, ne nécessitait pas d'adresser requête, il demeure que l'information, portant sur des faits apparemment connexes, devait être commune aux deux personnes concernées ; que l'action publique a été mise en mouvement par les réquisistions du procureur général du 13 mars 1992 ; que ces réquisitions visent des faits d'ingérence et de complicité d'ingérence ; qu'au reste, saisis "in rem", la chambre d'accusaion et le magistrat désigné par elle avaient le pouvoir de choisir la qualification pénale appropriée ;

"et aux motifs encore qu'il est constant que Charles-Ange Ginesy était vice-président du syndicat intercommunal de Valberg depuis 1983 et qu'il possédait en 1988 des parts et actions dans les trois sociétés auxquelles le syndicat concédait l'exploitation des remontées mécaniques et l'entretien du domaine skiable ; qu'il détenait la moitié du capital d'une de ces sociétés et la quasi-totalité du capital des deux autres ; que le 16 novembre 1988, il a vendu l'intégralité de ses parts et actions, pour un prix total de 1 079 720 francs à la société anonyme Fireca dont son épouse, née Geneviève Repeto, détenait 2 494 des 2 500 actions ; qu'il est constant que le syndicat intercommunal de Valberg a pour attribution de gérer la station de sports d'hiver du même nom ; que le délit d'ingérence peut être commis par tous ceux qui exercent une fonction publique ou qui sont ivnestis d'un mandat public, dès l'instant que leur situation leur confère le pouvoir de surveiller, d'administrer, de liquider l'affaire envisagée ou d'en ordonnancer le paiement ;

que Charles-Ange Ginesy était vice-président du syndicat intercommunal, comprenant dix membres titulaires dont un président et deux vice-présidents, ;

qu'il assurait donc un rôle de direction ; que son retrait, lors des délibérations concernant les trois sociétés concessionnaires, ne peut suffire à le priver de tout pouvoir de surveillance et d'administration, au sens de l'article 175 du Code pénal, sur l'attribution et le fonctionnement des activités concédées ; qu'en effet, les trois sociétés commerciales concessionnaires, dont lui-même était le salarié, l'animateur et le principal associé, avaient pour tâche d'exploiter les remontées mécaniques et d'entretenir le domaine skiable, ce qui représente une part essentielle des attributions incombant au syndicat intercommunal de Valberg ; que, pour la même raison, la délégation donnée à l'autre vice-président, Robert Lucarini, n'a pu suffire à priver Charles-Ange Ginesy de tout pouvoir d'administration ou de surveillance ; qu'en admettant que la société Fireca n'ait pas été créée pour les besoins de la cause, il reste qu'elle n'a eu aucune activité avant d'acquérir les parts et actions des trois sociétés concessionnaires et que l'épouse de Charles-Ange Ginesy était la présidente du conseil d'administration et possédait la quasi totalité du capital ; que, d'ailleurs, Charles-Ange Ginesy est lui-même convenu qu'il lui était apparu préférable, alors qu'il envisageait de se présenter aux élections municipales de Peone, de ne plus avoir de participation à son nom au sein des trois sociétés concessionnaires ;

"et aux motifs enfin, que, si le délit d'ingérence est constitué dès que l'auteur a pris sciemment un intérêt dans une affaire soumise à son administration ou à sa surveillance, même s'il n'a pas voulu tirer profit de son immixtion, il n'est pas inutile de relever que Charles-Ange Ginesy a été, durant de nombreuses années, le salarié des trois sociétés concessionnaires, qu'il a perçu de la société Fireca une rémunération mensuelle de 40 000 francs puis de 30 000 francs et qu'il a encaissé 1 079 720 francs en paiement du prix de ses parts et actions ; que l'alinéa 4 de l'article 175 du Code pénal n'est pas applicable à la fonction de vice-président de syndicat intercommunal ;

"alors que, d'une part, comme cela ressortait du mémoire du prévenu déposé le 25 octobre 1983, la chambre d'accusation désignée en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ne peut être saisie que des faits visés dans l'arrêt de désignation de la chambre criminelle ; qu'il ressort dudit arrêt que MM. X et Y, qui font l'objet de la plainte (...), sont respectivement maire de la commune de ... et adjoint audit maire ; que les faits qui leurs sont imputés auraient, à les supposer établis, été commis par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'il convient, dès lors, en application des dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale, de désigner la chambre d'accusation qui pourra être chargée de l'instruction de l'affaire ; qu'en renvoyant cependant le prévenu devant la chambre correctionnelle pour avoir, en tant que vice-président du syndicat intercommunal à vocations multiples de Valberg, pris, ouvertement et par interposition de personnes un intérêt dans une entreprise, en l'espèce, l'exploitation des remontées mécaniques et l'entretien du domaine skiable, délit prévu et puni par l'article 175 du Code pénal, la chambre d'accusation excède ses pouvoirs et méconnaît les règles et principes qui gouvernent sa saisine exceptionnelle en application des dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale ;

"et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en ne répondant pas à une articulation essentielle du mémoire (cf. p. 6 dudit mémoire) faisant état des règles propres de la saisine en la matière, la chambre d'accusation méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République de Nice a, le 5 décembre 1990, reçu une plainte dénonçant des actes d'ingérence imputés à Charles Ginesy, maire de Péone et président du syndicat intercommunal de Valberg, et à Charles-Ange Ginesy, adjoint au maire de Péone et vice-président de ce syndicat, en raison de concessions accordées par ledit syndicat à des sociétés dans lesquelles le second aurait des intérêts ; qu'après avoir fait procéder à une enquête préliminaire ce magistrat, en application des articles 679 et suivants alors en vigueur du Code de procédure pénale, avoir présenté requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation en rappelant les concessions consenties par le syndicat intercommunal à des sociétés où Charles-Ange Ginesy aurait eu des intérêts et dont il avait, avec Charles Ginesy, la surveillance, en raison de leurs fonctions respectives au syndicat intercommunal, et en exposant que le délit d'ingérence imputé aux intéressés aurait été commis, en ce qui concerne Charles Ginesy, par un président du syndicat intercommunal dans l'exercice de ses fonctions, et en ce qui concerne Charles-Ange Ginesy, par un adjoint au maire ; que la chambre criminelle, estimant que les faits imputés auraient été, selon la requête, commis dans l'exercice des fonctions de maire et d'adjoint au maire, a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, comme pouvant être chargée de l'instruction de l'affaire ; que le procureur général a, le 13 mars 1992, pris des réquisitions d'informer contre Charles Ginesy et Charles-Ange Ginesy des chefs d'ingérence et de complicité d'ingérence ; que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre contre Charles Ginesy et a renvoyé Charles-Ange Ginesy pour avoir, en tant que vice-président du syndicat intercommunal de Valberg, pris des intérêts dans une entreprise dont il avait l'administration ou la surveillance ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée de ce que la chambre d'accusation était amenée à statuer sur des faits d'ingérence fondés sur les qualités de président et de vice-président du syndicat intercommunal alors qu'elle n'avait pas été désignée en raison de ces qualités des personnes poursuivies, cette juridiction énonce, notamment, qu'en toute hypothèse, la qualité de président de syndicat intercommunal est une des fonctions visée par l'ancien article 681 du Code de procédure pénale et que si la fonction de vice-président n'entre pas dans les prévisions de ce texte, l'information portant sur des faits apparemment connexes doit être commune aux deux personnes concernées ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; que, contrairement à ce qui est allégué, les faits sur lesquels elle a statué étaient ceux visés dans la plainte comme dans la requête en désignation du procureur de la République ;

que la circonstance que l'arrêt de désignation ait retenu pour Charles Ginesy la qualité de maire au lieu de celle de président du syndicat intercommunal est sans conséquence, dès lors que l'une et l'autre de ces fonctions justifiaient et rendaient nécessaire la désignation de la chambre d'accusation ; que si la qualité de vice-président du syndicat de communes n'est pas visée par l'ancien article 681, l'information, selon ce même texte, est commune aux complices et coauteurs de l'infraction poursuivie ; que les juges n'avaient pas à déterminer quelle était la période pendant laquelle Charles-Ange Ginesy avait exercé des fonctions d'adjoint au maire, sa responsabilité pouvant être recherchée par la chambre d'accusation, quelle que fût sa qualité, dès lors que les faits d'ingérence qui lui étaient reprochés se confondaient avec ceux pour lesquels Charles Ginesy était également poursuivi ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Massé, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-85714
Date de la décision : 26/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INGERENCE DE FONCTIONNAIRES - Prise d'intérêts - Vice président d'un syndicat de communes - Désignation d'une chambre d'accusation - Compétence - Confusion avec les faits d'ingérence imputables à un maire.


Références :

Code de procédure pénale 681 et 593
Code pénal 175

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 1994, pourvoi n°93-85714


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMONT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.85714
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