La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/1994 | FRANCE | N°94-83364

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 1994, 94-83364


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain ou Le SAGE, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, e

n date du 2 juin 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain ou Le SAGE, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 juin 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X... ;

"aux motifs qu'en l'état de l'information, il existe à l'encontre d'Alain X... en dépit de ses dénégations des présomptions sérieuses de s'être rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ; que présentement, des investigations apparaissent encore nécessaires, notamment une confrontation avec la victime ; que l'information doit donc se poursuivre sans que l'intéressé, par une mise en liberté prématurée, puisse être en mesure de fausser le cours de justice par des pressions sur la victime et des témoins ;

que sa détention provisoire, dont la durée n'est pas excessive, reste donc présentement nécessaire ;

"alors que, dans des conclusions particulièrement détaillées, X... avait fait valoir de nombreux éléments, tenant notamment à son impuissance lors des faits, constatée tant par des témoignages que par une expertise médicale, d'où il ressortait qu'il ne pouvait plus avoir de rapport sexuel ; que les juges ne pouvaient donc omettre d'apprécier si cet élément n'était pas de nature à faire naître un doute suffisamment sérieux sur la culpabilité du demandeur pour qu'une remise en liberté soit justifiée ; que, dès lors, en se contentant d'affirmer qu'il existait des "présomptions sérieuses" de culpabilité à l'encontre du demandeur, ils ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs manifeste" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par Alain X..., la chambre d'accusation, se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état et dès lors que statuant sur une demande de mise en liberté, elle n'avait pas à se prononcer sur la culpabilité de la personne mise en examen, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et 148 du Code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Massé, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83364
Date de la décision : 20/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 02 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 1994, pourvoi n°94-83364


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMONT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.83364
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award