AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge, mis en examen pour complicité de vol avec arme, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON en date du 7 juin 1994 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le document produit ;
Attendu que ce document transmis à la Cour de Cassation par le bureau d'aide juridictionnelle n'est pas un mémoire personnel adressé à cette Cour mais un projet de mémoire préparé par le demandeur pour l'avocat qui pourrait être désigné par le bureau précité ; qu'il ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu qu'aucun moyen de cassation n'ayant ainsi été produit dans le délai prévu par l'article 567-2 du Code de procédure pénale, le demandeur doit, en application de ce texte, être déclaré déchu de son pourvoi ;
DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Massé, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;