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20/09/1994 | FRANCE | N°94-81189

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 1994, 94-81189


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... France, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 février 1994, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe d'Anna Z..., épouse Y..., du chef d'

injures raciales ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... France, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 février 1994, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe d'Anna Z..., épouse Y..., du chef d'injures raciales ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour refuser d'entendre trois témoins cités à la requête de France X..., la juridiction du second degré relève que l'audition de ceux-ci n'est pas nécessaire, dès lors que leurs déclarations, recueillies au cours de l'enquête, figurent au dossier et qu'au surplus, l'un d'eux n'a pas été témoin de l'incident survenu entre la partie civile et la prévenue ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a, sans préjuger de l'affaire au fond, justifié sa décision au regard de l'article 513 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Massé, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81189
Date de la décision : 20/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Cour d'appel - Nécessité (non) - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 513

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 1994, pourvoi n°94-81189


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMONT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.81189
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