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20/09/1994 | FRANCE | N°93-85213

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 1994, 93-85213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général M. GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL près la COUR d'APPEL de REIMS, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 20 septembre 1993 qui, d

ans la procédure suivie contre René D..., du chef d'escroqueries, a déclaré irre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général M. GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL près la COUR d'APPEL de REIMS, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 20 septembre 1993 qui, dans la procédure suivie contre René D..., du chef d'escroqueries, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 186 alinéa 4, du Code de procédure pénale, manque de base légale et contradiction de motifs ;

"en ce que ledit arrêt a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Rita Z..., partie civile, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Reims le 2 décembre 1992 ;

"aux motifs pris que l'ordonnance de non-lieu ayant été notifiée à la partie civile le jour même de son prononcé soit le 2 décembre 1992, le délai pour interjeter appel expirait le 12 décembre 1992...

que l'acte d'appel soumis à la chambre d'accusation portait les énonciations suivantes : "le 16 décembre 1992, nous, Bodart faisant fonctions de greffier avons reçu ce jour la déclaration d'appel en date du 11 décembre 1992 émanant de Rita Z...... que c'est la déclaration d'appel signée par le greffier et par l'appelant qui constitue le recours de ce dernier et que la date de l'appel ne peut être que celle du jour où l'acte matériel concrétisant cette déclaration est établi ; ... que pour soutenir que l'appel a été interjeté dans le délai légal, le conseil de la partie civile produit l'attestation suivante, datée du 8 septembre 1993 ; "je soussignée, Martine Y..., épouse A..., faisant fonction de greffier, atteste avoir reçu le 11 décembre 1992 de Mme Rita Z... la déclaration d'appel d'une ordonnance de non-lieu rendue le 2 décembre 1992 par M. B... dans le dossier Z... contre Lacheny, pour une raison purement matérielle, cet acte d'appel n'a eu sa numérotation (n 201/92) que le 16 décembre 1992 ... qu'outre qu'aucune déclaration d'appel datée du 11 ne figure au dossier, les termes de cette attestation sont en contradiction avec ceux de l'acte 201/92 . ... qu'il ressort du rapprochement de l'acte litigieux suivant lequel le greffier aurait reçu le 16 décembre la déclaration d'appel en date du 11 décembre, qui porte le n° 201/92 avec l'acte immédiatement antérieur qui, sous le n° 200/92 est en date du 14 décembre, que l'appel de Mme Z... est postérieur à cette date ; ... qu'il s'ensuit que le délai d'appel... expirant le 12 décembre, le recours formé sous le n° 201/92 doit être déclaré irrecevable comme tardif ;

"alors, que d'une part, la contradiction invoquée par la chambre d'accusation se situe non entre l'acte d'appel et l'attestation du greffier mais au sein de l'acte d'appel lui-même ; qu'en effet la structure syntaxique ; "le..., nous .... greffier avons reçu ce jour la déclaration d'appel en date du...." ne peut avoir de sens que si l'appel est reçu à l'extérieur du greffe, tels les appels formés à la maison d'arrêt, cas auquel la date de l'appel et la date de "réception" de l'appel sont normalement différentes ; que lorsque l'appel est reçu au greffe de la juridiction, toute différence entre la date de l'appel et la date de "réception" est nécessairement privée de sens et de signification et ne peut que traduire une erreur matérielle ; qu'en l'espèce et l'appel ayant été, comme il se devait, reçu au greffe de la juridiction, ainsi qu'en témoigne la signature de la demanderesse sur l'acte lui-même, la locution : "le 16 décembre 1992, nous Bodart, F/F greffier avons reçu ce jour la déclaration d'appel en date du 11 décembre 1992" est entachée de contradiction et dépourvue de signification ; que cette contradiction entre deux dates incluses dans la même phrase et concernant le même acte juridique entraîne une indétermination de la date de celui-ci ; qu'en présence de cette circonstance, la chambre d'accusation était fondée à tenter de suppléer à la carence qu'elle constatait et à tenter de redonner à l'acte dont elle était saisie une signification procédurale dénuée d'ambiguïté ; que dès lors elle n'était pas fondée à relever d'emblée une contradiction entre l'attestation du greffier et l'acte lui-même puisque précisément le contenu de celui-ci était indéterminé ; qu'en motivant ainsi la chambre d'accusation introduisait elle-même une contradiction entre ses propres constatations et les conséquences qu'elle en tirait ;

"alors que, d'autre part, et après avoir a priori rejeté l'attestation du greffier, la chambre d'accusation s'est fondée sur la numérotation des actes d'appel ; que cette démarche était rationnelle dans la mesure où précisément, une des fonctions des numérotations continue est sinon de fixer des dates certaines, tout au moins d'établir des verrous chronologiques ; que cependant cette fonction cesse d'être correctement assurée lorsque les actes sont reçus sur des feuilles volantes par différentes personnes exerçant dans des services différents et regroupés et numérotés ensuite par un autre fonctionnaire ; qu'il suffit d'examiner les actes portant les n° s 200, 201 et 202 présents au dossier pour se convaincre que tel est le cas, les trois actes ayant été reçus par Mmes Y..., C... et X... ;

qu'une telle méthode n'apporte aucune garantie, le classement et la numérotation de feuilles volantes étant des opérations purement matérielles elles-mêmes sujettes à erreur autonome et assujetties aux conséquences des erreurs, d'une part, la "contradiction" invoquée par la chambre d'accusation se situe non entre l'acte d'appel et l'attestation du greffier mais au sein de l'acte d'appel lui-même ;

qu'en effet la structure syntaxique :"le..., nous....

greffier avons reçu ce jour la déclaration d'appel en date du..;" ne peut avoir de sens que si l'appel est reçu à l'extérieur du greffe, tels les appels formés à la maison d'arrêt, cas auquel la date de l'appel et la date de "réception" de l'appel sont normalement différentes ; que lorsque l'appel est reçu au greffe de la juridiction, toute différence entre la date de l'appel et la date de "réception" est nécessairement privée de sens et de signification et ne peut que traduire une erreur matérielle ; qu'en l'espèce, et l'appel ayant été, comme il se devait, reçu au greffe de la juridiction, ainsi qu'en témoigne la signature de l'appelante sur l'acte lui-même, la locution : "le 16 décembre 1992, nous Bodart, faisant fonctions de greffier avons reçu ce jour la déclaration d'appel en date du 11 décembre 1992" est entachée de contradiction et dépourvue de signification ; que cette contradiction entre deux dates incluses dans la même phrase et concernant le même acte juridique entraine une indétermination de la date de celui-ci ; qu'en présence de cette circonstance, la chambre d'accusation était fondée à tenter de suppléer à la carence qu'elle constatait et à tenter de redonner à l'acte dont elle était saisie une signification procédurale dénuée d'ambiguïté ; que dès lors, elle n'était pas fondée à relever d'emblée une contradiction entre l'attestation du greffier et l'acte lui-même puisque précisément le contenu de celui-ci était indéterminé ; qu'en motivant ainsi la chambre d'accusation introduisait elle-même une contradiction entre ses propres constatations et les conséquences qu'elle en tirait ;

"que, d'autre part et après avoir a priori rejeté l'attestation du greffier, la chambre d'accusation s'est fondée sur la numérotation des actes d'appel ; que cette démarche était rationnelle dans la mesure où précisément, une des fonctions des numérotations continues est sinon de fixer des dates certaines, tout au moins d'établir des verrous chronologiques ; que cependant cette fonction cesse d'être correctement assurée lorsque les actes sont reçus sur des feuilles volantes par différentes personnes exerçant dans des services différents et regroupés et numérotés ensuite par un autre fonctionnaire ; qu'il suffit d'examiner les actes portant les n° s 200, 201 et 202 présents au dossier pour se convaincre que tel est le cas, les trois actes ayant été reçus par Mmes Y..., C... et X... ;

qu'une telle méthode n'apporte aucune garantie, le classement et la numérotation des feuilles volantes étant des opérations purement matérielles elles-mêmes sujette à erreur autonome et assujetties aux conséquences des erreurs antérieures ;

qu'en l'espèce, l'acte litigieux portant en exergue la date du 16 décembre et en texte celle du 11 devait normalement être classé au 16 sans que cela réglât en rien le problème posé par la contradiction interne dont il était entaché ; qu'en outre, la numérotation ne fait l'objet d'aucune authentification ; qu'en effet on ne saurait tenir pour telle la signature du greffier au pied de l'acte puisque le greffier rédacteur et signataire dudit acte n'est pas celui qui appose la numérotation ; que celle-ci, en conséquence, loin d'être une mention authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux n'est qu'une indication valant comme simple renseignement ou admettant tout au moins la preuve contraire ;

"qu'en conséquence, la chambre d'accusation, en constatant qu'elle se trouvait en présence d'un acte à la date indéterminée et en suppléant cette carence par référence à une mention numérique dépourvue de valeur probante, et en s'attachant ainsi à une simple apparence, tout en rejetant une attestation établie et signée es qualités par un greffier, et contenant l'aveu d'une erreur, a entaché ses propres motifs de contradiction et n'a pas donné une base légale à sa décision" ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif, par les motifs repris au moyen, l'appel de la partie civile, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, sauf dans le cas prévu par l'article 503 du Code de procédure pénale, concernant les appelants détenus, la date de l'appel est celle où l'acte le constatant a été dressé par le greffier et signé par celui-ci et l'appelant ;

Qu'il s'ensuit que le moyen en ses diverses branches ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Massé, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-85213
Date de la décision : 20/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Prévenu détenu - Déclaration - Date - Acte dressé par le greffier.


Références :

Code de procédure pénale 503

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 20 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 1994, pourvoi n°93-85213


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMONT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.85213
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