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20/09/1994 | FRANCE | N°93-84421

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 1994, 93-84421


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Y... et la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par :

1 ) X... Jean-Paul,

2 ) le syndicat CFDT commerces services,

partie civ

ile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 ju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Y... et la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par :

1 ) X... Jean-Paul,

2 ) le syndicat CFDT commerces services,

partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1993, qui, après avoir relaxé le premier des chefs de défaut d'affichage de la convention collective applicable et de défaut de paiement de primes d'ancienneté prévues par cette convention, l'a condamné, pour défaut de paiement de l'indemnité de privation de salaire pour la journée du 1er mai, à 54 amendes de 500 francs et à des réparations civiles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le pourvoi du prévenu :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 222-1-1, L. 222-5, L. 222-6 et R. 262-5 du Code du travail, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X..., président-directeur général de la société Delta Diffusion, coupable de défaut de versement à 54 salariés de l'indemnité de privation de salaire pour la journée du 1er mai 1990 et l'a condamné à 54 amendes de 500 francs ;

"aux motifs que le 1er mai 1990 tombait un mardi, jour habituellement consacré à la distribution de journaux publicitaires hebdomadaires, qu'à supposer que les salariés concernés qui n'avaient pas travaillé le 1er mai, n'aient pas subi de pertes de salaires, c'était uniquement parce qu'ils avaient ultérieurement compensé leur manque à gagner résultant de leur absence de rémunération pour le jour considéré et qu'une telle compensation était prohibée ;

"alors que la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions tiré de ce que l'entreprise n'avait pas une activité de distribution constante, survenant à des dates régulières et assurant une activité de 39 heures par semaine et que les distributeurs, salariés de la société, n'exécutaient les opérations de distribution que quelques après-midi ou quelques journées par semaine, ce dont il en résultait que l'employeur était libre de déplacer le jour des distributions sans que les salariés subissent une perte de salaires et sans violer les textes susvisés" ;

Attendu que, répondant aux conclusions du prévenu soutenant que l'activité des distributeurs n'était ni constante ni régulière, s'exerçait seulement quelques jours par semaine et que les salariés n'avaient pas perdu de salaire en raison du chômage du mardi 1er mai 1990, les journaux habituellement distribués le mardi l'ayant été un autre jour, la juridiction du second degré, pour le déclarer coupable de ne pas avoir payé aux salariés une indemnité de privation de salaire pour cette journée, énonce que le mardi était le jour habituellement consacré à la distribution de journaux publicitaires hebdomadaires et qu'à supposer que les salariés n'aient pas subi de pertes de salaires, c'est seulement parce qu'ils ont ultérieurement compensé leur manque à gagner résultant de l'absence de rémunération le jour considéré alors qu'une telle compensation est prohibée ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués dès lors que, selon l'article L. 222-1-1 du Code du travail, les heures perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le pourvoi de la partie civile :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 135-1 et R. 153-1, L. 153-1 et L. 153-2 du Code du travail, de l'article 1er de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Paul X... des fins de la poursuite pour défaut d'affichage et d'application de la convention collective susvisée et a débouté le syndicat, partie civile demanderesse, de sa demande en réparation du préjudice causé par cette infraction ;

"aux motifs adoptés, qu'aux termes de l'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées, celle-ci a pour objet de régler les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et les cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés des entreprises de publicité et assimilés, telles que définies aux groupes 77-10 et 77-11 des nomenclatures d'activités et de produits établies par l'INSEE, décret du 9 décembre 1973, et ressortissant aux organisations syndicales ci-dessus énoncées ; qu'il ressort de l'extrait du registre du commerce en date du 3 janvier 1990 que l'objet social de la société Delta Diffusion était le suivant : "la diffusion par tous moyens, supports ou objets, ainsi que toutes activités promotionnelles ou publicitaires visant à promouvoir les activités de personnes physiques ou morales et de tous organismes ou groupements" ; que, selon la nomenclature INSEE, les groupes 77-10 et 77-11 concernent les services rendus par les créateurs et intermédiaires en publicité et par les régies publicitaires qui ont pour objet, notamment, la conception et l'organisation de campagnes publicitaires, la création d'objets, de films, publications et gestion des espaces publicitaires au nom des propriétaires de supports : journaux, stations de radio ou télévision ; qu'il n'est pas établi qu'à l'heure actuelle, la société Delta Diffusion se livre à une activité autre que le colportage ; que cette situation est confirmée par le préambule de la "convention collective d'entreprise (15 mai 1991)" qui est rédigé dans les termes suivants :

"la société Delta Diffusion assure la distribution et l'acheminement de journaux, objets et documents à caractère publicitaire ou non-publicitaire. Son activité est une activité de colportage" ; que le ministère public ne rapporte pas la preuve que la société Delta Diffusion exerce une activité pouvant rentrer dans le champ d'application de cette convention collective ;

"alors que le groupe 77-10 des nomenclatures d'activités et de produits établies par l'INSEE auquel fait référence l'article 1er de la convention collective visée comprend "notamment" la conception et l'organisation de campagnes publicitaires, organisation qui ne saurait se concevoir sans la diffusion du support publicitaire ;

que, par ailleurs, les activités visées à cet article sont celles ressortissant aux organisations syndicales signataires, dont, notamment, le syndicat national des distributeurs et courtiers de publicité et le syndicat national des concessionnaires de publicité presse, ce qui confirme que la diffusion des supports publicitaires entre bien dans le champ d'application de cette convention collective ; qu'en cette espèce, il résulte des constatations de la décision attaquée que l'activité principale de la société Delta Diffusion était la diffusion par tous moyens de documents, supports ou objets ainsi que toutes activités promotionnelles ou publicitaires visant à promouvoir les activités de personnes physiques ou morales et de tous organismes ou groupements ; qu'il en résulte que la convention collective susvisée était nécessairement applicable au personnel de ladite société ; que les juges du fond, qui ont omis de tirer cette conséquence nécessaire de leurs constatations, n'ont pas légalement justifié leur décision" ;

Attendu qu'en l'état des motifs rappelés au moyens, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'activité de la société Delta Diffusion et a décidé à bon droit qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective nationale précitée, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués que le moyen doit donc être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Massé, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84421
Date de la décision : 20/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Salaire - Indemnité de privation de salaire - Jour férié - Obligation - Absence de récupération des heures perdues par suite de chômage des jours fériés.


Références :

Code du travail L222-1-1, L222-5, L222-6, R262-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 1994, pourvoi n°93-84421


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMONT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.84421
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