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20/09/1994 | FRANCE | N°93-83930

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 1994, 93-83930


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 24 juin 1993 qui, pour entrav

e au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à une amende de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 24 juin 1993 qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 321-2 et L. 483-1 du Code du travail et des articles 6, 467 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement condamnant X... à 5 000 francs d'amende pour délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, que le tribunal correctionnel n'est pas lié par la décision du tribunal de police dès lors que les mêmes faits sont susceptibles de recevoir deux qualifications différentes compte tenu des obligations mises à la charge de l'employeur par le Code du travail (la solution serait évidemment différente si le juge naturel des différends nés à l'occasion d'un contrat de travail avait statué) ; qu'en l'espèce, il convient de retenir que les salariés n'ont pas démissionné et que le motif retenu pour mettre fin aux contrats de travail est inexact puisque chaque salarié était médicalement apte à l'emploi tenu ;

qu'en outre, ces salariés n'ont pas été remplacés et leurs postes ont été purement et simplement supprimés ; qu'il s'agissait donc bien d'un licenciement collectif pour motif économique c'est-à -dire pour un motif non inhérent à la personne des salariés et résultant d'une suppression ou transformation d'emploi consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

que l'employeur était donc tenu de respecter les prescriptions de l'article L. 321-2 1 a) du Code du travail et de réunir et consulter à deux reprises le comité d'entreprise à propos des deux groupes de trente jours (huit personnes du 30 mai au 30 juin 1990 et deux personnes le 31 août 1990) ; que le défaut de consultation du comité d'entreprise dans les cas prévus par la loi constitue une entrave au fonctionnement dudit comité ; que l'infraction double avait d'ailleurs été retenue dans ce sens dans le procès-verbal de l'inspecteur du travail et qu'il convient de requalifier les faits en ce sens ; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats les preuves suffisantes que les faits poursuivis sont établis dans leur matérialité et imputables au prévenu ; qu'il existe, en la cause, des circonstances atténuantes ce qui justifie l'application de l'article 463 du Code pénal" ;

"et aux motifs propres que "l'existence de difficultés économiques de l'entreprise reconnues devant le comité d'entreprise (PV réunion du 31 mai 1990) par le président-directeur général l'amenait à dire qu'il "fallait faire du social avec intelligence" ;

que le lancement des opérations de licenciement échelonnées du 20 février 1990 au 19 juin 1990 pour achèvement du dernier préavis au 31 août 1990 donc pendant une période où l'entreprise accusait une chute de commandes de 22 % et une baisse du chiffre d'affaires de 18 % sur les trois premiers mois de l'exercice, avouant que "la saison est mauvaise..." ;

"alors, d'une part, que le fondement des poursuites organisées tant par le a) que par le b) de l'article L. 321-2-1 du Code du travail est le même et qu'il consiste dans le fait, par un employeur, d'avoir procédé à un licenciement pour motif économique en dehors des formes légales, de sorte qu'entre nécessairement en contrariété, avec la décision définitive rendue le 26 mars 1992 par le tribunal de police de Roubaix qui avait décidé qu'il n'y avait pas licenciement pour motif économique au regard des dix salariées concernées, et qui avait prononcé une relaxe de ce chef, l'arrêt attaqué qui, statuant, non sur appel dudit jugement, mais sur la base d'une autre poursuite diligentée contre les mêmes faits, décide qu'il y aurait eu licenciement pour motif économique et que dès lors le prévenu pouvait être encore condamné pour n'avoir pas respecté les prescriptions de l'article L. 321-2-1 a) du Code du travail ;

qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a violé l'article 6 du Code de procédure pénale ;

"que de plus, en s'abstenant de répondre aux conclusions pertinentes développées à cet égard par le demandeur, la cour d'appel méconnaît l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, qu'il est évident que l'article L. 321-1 du Code du travail institue une contravention connexe à un délit et que, dans ce cas, la juridiction pénale doit statuer par un seul et même jugement, éventuellement à charge d'appel sur le tout ;

de sorte que c'est par un détournement de procédure en violation de l'article 467 du Code de procédure pénale, que la cour d'appel a accueilli l'action de la partie poursuivante fondée sur l'article L. 321-2-1 a) du Code du travail bien que cette même partie poursuivante ait omis de faire appel du jugement rendu par le tribunal de police de Tourcoing le 26 mars 1992 sur la contravention prévue à l'article L. 321-2-1 b) du Code du travail, jugement qui dessaisissait en réalité la juridiction répressive ;

"alors, de troisième part, que les juges du fond qui estiment "inexact" le "motif retenu pour mettre fin aux contrats de travail", ne pouvaient déclarer qu'"il s'agissait donc bien d'un licenciement pour motif économique" sans rechercher, comme ils y étaient invités, si la rupture des contrats de travail n'était pas intervenue pour accéder "aux demandes formulées par un certain nombre de salariés appuyés, dans leurs démarches, par les représentants du personnel et l'ensemble des organisations syndicales", et si, dès lors, même à supposer inexact le motif formel du licenciement, il n'y avait pas accord réel des parties pour un départ volontaire ; de sorte qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il résulte des pièces versées au débat que le comité d'entreprise a été informé de la demande de départ volontaire" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que la société CIVAD, dite La Blanche Porte, a, du mois de février au mois de juin 1990, licencié des salariés qui ont signé un procès-verbal de transaction mentionnant notamment que l'employeur n'avait pu trouver de solution aux problèmes de santé de chacun d'eux ; que l'enquête ayant révélé que ces salariés étaient médicalement aptes au travail et n'avaient pas été remplacés dans leurs emplois, l'inspecteur du travail, considérant que les licenciements avaient, en réalité, un motif économique et que la procédure applicable à ces derniers n'avait pas été respectée, a établi un procès-verbal ; qu'il a relevé, d'une part, une entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise résultant de l'inobservation des prescriptions de l'article L. 321-2, 1 , a, du Code du travail prévoyant que l'employeur qui envisage de procéder à des licenciements collectifs pour motif économique inférieurs à dix dans une même période de trente jours, est tenu de réunir et de consulter le comité d'entreprise conformément à l'article L. 432-1 dudit Code ; qu'il a retenu, d'autre part, la contravention punie par l'article R. 362-1 de ce Code réprimant l'inobservation des dispositions de l'article L. 321-2, 1 , b, imposant à l'employeur d'informer l'autorité administrative des licenciements intervenus ;

que Daniel X..., responsable du personnel de l'entreprise, a d'abord été poursuivi du seul chef de la contravention précitée devant le tribunal de police qui, par un jugement devenu définitif, l'a relaxé en considérant que les licenciements n'avaient pas un motif économique ; que poursuivi ensuite du chef d'entrave devant le tribunal correctionnel, il a été déclaré coupable ;

Attendu que le prévenu a repris en cause d'appel son argumentation selon laquelle il avait été définitivement jugé que les licenciements n'avaient pas une cause économique et que la chose jugée s'opposait à de nouvelles poursuites ; qu'il a fait valoir en outre qu'en procédant aux licenciements, il n'avait fait qu'accéder aux demandes des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans, souhaitant quitter l'entreprise en raison de leur âge dans des conditions financières acceptables et qui avaient été soutenus dans leur démarche auprès de l'employeur par les représentants du personnel et l'ensemble des organisations syndicales ;

qu'il a prétendu en conséquence qu'il ne s'agissait pas de licenciements pour motif économique mais de mesures sociales individuelles ;

Attendu que, pour rejeter cette argumentation et confirmer le jugement entrepris, la juridiction du second degré énonce, par motifs propres et motifs adoptés des premiers juges, qu'elle n'est pas liée par la décision du juge de police sur la nature du licenciement ; qu'elle relève l'inexactitude des motifs d'ordre médical donnés pour licencier les salariés ;

qu'elle observe que ces derniers n'ont pas été remplacés, leurs emplois ayant été supprimés, que l'employeur avait reconnu devant le comité d'entreprise l'existence de difficultés économiques et que les licenciements avaient été décidés dans une période où la baisse des commandes atteignait vingt-deux pour cent et celle du chiffre d'affaires dix-huit pour cent ;

qu'elle en conclut que les salariés n'ont pas été licenciés pour un motif inhérent à leur personne mais pour un motif économique ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que l'autorité de la chose jugée ne peut être retenue que lorsque le fait objet de la seconde poursuite est identique dans ses éléments légaux et matériels à celui qui a motivé la première ;

qu'il n'y a pas d'identité entre l'absence de déclaration d'un licenciement à l'Administration et le défaut de consultation préalable du comité d'entreprise sur ce licenciement ;

Qu'en outre, l'article 467 du Code de procédure pénale n'impose pas que la contravention connexe à un délit soit poursuivie en même temps que celui-ci ;

Qu'enfin les dispositions du Code du travail relatives au licenciement pour motif économique sont d'ordre public et que l'accord donné par le salarié ne peut exonérer de sa responsabilité pénale l'employeur qui les méconnaît ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Massé, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83930
Date de la décision : 20/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Non consultation avant de procéder à des licenciements économiques inférieurs à 10 dans une même période de dix jours.


Références :

Code du travail L321-2 1°, L483-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 1994, pourvoi n°93-83930


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMONT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.83930
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