La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/1994 | FRANCE | N°93-83640

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 1994, 93-83640


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-René, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 j

uin 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, notamment ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-René, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, notamment pour violation du secret de l'enquête et de l'information, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue de ce chef par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 86, 575-1 , 5 et 6 , 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de violation du secret de l'enquête et de l'instruction ;

"aux motifs que l'audition des trois journalistes signataires des articles de presse n'a pas amené d'élément permettant, 5 ans après leur rédaction, de déterminer qu'il y ait eu violation du secret professionnel par une personne ayant concouru à l'enquête ;

"alors, d'une part, qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que c'est la carence du juge d'instruction, qui a attendu 5 ans avant d'effectuer le premier acte d'instruction, qui a interdit d'apporter tout élément utile à l'enquête ;

qu'ainsi, c'est un véritable refus d'informer qui a été opposé à la plainte de la partie civile ; que ce refus d'informer est illégal dès lors qu'il n'est pas contesté que les faits dénoncés étaient susceptibles d'une qualification pénale et n'étaient pas prescrits à la date du dépôt de la plainte ;

"alors, d'autre part, que dans un mémoire régulièrement déposé, la partie civile faisait valoir que les faits dénoncés étaient également susceptibles de la qualification de vol ou de recel ; que l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur cette articulation essentielle du mémoire, a omis de statuer sur un chef d'inculpation et ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, qui a analysé l'ensemble des éléments de l'affaire, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunies, contre quiconque, les charges constitutives du délit susvisé ;

Que, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

D'où il suit que le moyen, qui allègue notamment une insuffisance de motifs et un défaut de réponse à conclusions, qui, a les supposer établis, priveraient l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Massé, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83640
Date de la décision : 20/09/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 03 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 1994, pourvoi n°93-83640


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMONT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.83640
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award