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20/09/1994 | FRANCE | N°93-82265

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 1994, 93-82265


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Z... Julien, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de La REUNION, chambre correctionnelle, du 22 avril 1

993, qui, pour infraction à la loi sur le gardiennage et la surveillance, infracti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Z... Julien, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de La REUNION, chambre correctionnelle, du 22 avril 1993, qui, pour infraction à la loi sur le gardiennage et la surveillance, infraction à la législation sur les armes, tentative d'extorsion de fonds, délit et contraventions de violences volontaires, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement pour les délits et 1 mois d'emprisonnement pour les contraventions, ordonné le maintien en détention et la confusion desdites peines, a constaté la régularité de la confiscation des armes et munitions de première et quatrième catégories saisies et prononcé sur les restitutions ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du mémoire :

Attendu que Sully Y... et Narcisse Y..., ne s'étant pas pourvus contre l'arrêt attaqué, le mémoire, en ce qui les concerne, est irrecevable ;

Sur les moyens de cassation, proposés pour Z... Julien Y..., le premier étant pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la loi du 12 juillet 1983, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés, et condamné Narcisse et Sully Y... à la peine de trois ans d'emprisonnement, et Julien Y... à la peine de 6 ans d'emprisonnement ;

"aux motifs propres et adoptés que les trois Y... étaient aux yeux des salariés et des clients les véritables dirigeants de la société ESGE, et ce en dépit de leur passé pénal leur interdisant ce type d'activité ;

"alors qu'en se bornant à énoncer que les prévenus avaient la qualité de dirigeants de fait aux yeux des tiers, sans relever aucun acte de nature à démontrer que chacun d'entre eux avait un pouvoir de décision effectif sur la politique commerciale et financière de la société, ce qu'ils contestaient dans leurs écritures, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 15, 28, alinéas 1 et 2 du décret loi du 18 avril 1939, 44, alinéas 4 et 5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés, et condamné Narcisse et Sully Y... à la peine de trois ans d'emprisonnement, et Julien Y... à la peine de 6 ans d'emprisonnement ;

"aux motifs propres et adoptés que les armes ou munitions se trouvaient dans les différents logements où chacun des prévenus se rendait fréquemment ;

"1 ) alors que le seul fait que des armes dont la détention sans autorisation est interdite se trouve cachées dans un local ne suffit pas à rendre coupable du délit de détention d'arme prohibée toute personne qui a pu se rendre dans ce local ; qu'en déclarant chacun des frères Y... coupable de ce délit en se fondant sur ce seul motif, sans constater que chacun des trois frères avait personnellement la jouissance des locaux où avaient été trouvées les armes, et qu'aucun d'entre eux ne pouvait en outre ignorer leur présence, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 400, alinéas 1, 2, 3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés, et condamné Julien Z...
Y... à la peine de 6 ans d'emprisonnement ;

"aux motifs propres que le délit d'extorsion de fonds est caractérisé par les déclarations de la victime, du témoin Igoufe et de Julien Y... lui-même, qui, à l'audience, après avoir indiqué qu'il avait demandé 30 000 francs par mois pour assurer le gardiennage de la discothèque Roz D Z Iles, a reconnu qu'il avait quitté M. A..., cogérant de cet établissement, en lui disant qu'il ne faudrait pas compter sur son aide s'il y avait de la casse dans son établissement, ce qui constitue manifestement une menace ;

"alors que le seul fait que Julien Y... ait répondu à un directeur d'un dancing qui refusait ses services "qu'il ne faudrait pas compter sur lui s'il y avait de la casse" ne constituait en rien une menace de porter personnellement atteinte à ses biens ou à sa personne ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"et aux motifs que le témoin M. A... donnait de façon aussi fréquente que gracieuse un coup de main à son frère pour l'exploitation de cette même discothèque ; qu'il a donné sur les visites dans cet établissement, demandes et attitudes des trois Y... des explications suffisamment précises et convaincantes ;

que la tentative d'extorsion de fond fut bien caractérisée ;

"alors qu'en se bornant à affirmer que le délit de tentative d'extorsion de fonds était "caractérisé", sans relever dans sa décision aucun fait précis et circonstancié imputable à Julien Y... établissant qu'il avait tenté d'extorquer des fonds en usant de violence ou de contrainte sur M. A..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 313 et 315, R. 40 et R. 40-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sully Y..., Julien Y... et Narcisse Y... coupables de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours, et condamné les prévenus, de ce chef, à une peine contraventionnelle de un mois de prison ;

"aux motifs que chacun des coups et blessures a été reconnu par au moins un des prévenus ; les certificats médicaux et déclarations des victimes ne laissent aucun doute sur ces différents chefs de prévention ;

"alors qu'en se bornant à énoncer que les infractions avaient été reconnues par au moins un des prévenus, sans constater que chacun avait reconnu les faits qui lui étaient personnellement imputés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les prévenus avaient été condamnés pour des faits qu'ils avaient personnellement commis, a violé les textes susvisés" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 478 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la restitution, réclamée par les prévenus, des sommes de 18 000 francs et de 12 000 francs saisies au cours de l'instruction ;

"aux motifs que les deux sommes de 12 000 francs et 18 000 francs saisies proviennent manifestement, de par leur quantum global de 30 000 francs, et du fait des circonstances dans lesquelles elles furent découvertes, de l'extorsion de fonds ; qu'elles constituent un produit de ce délit ;

qu'il n'y a donc lieu à restitution en ce qui les concerne ;

"alors qu'en déclarant Julien Y... coupable seulement de tentative d'extorsion de fonds ayant été interrompue par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, tout en énonçant que la somme de 30 000 francs saisie entre ses mains était le produit de la réalisation de ce délit, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime et, en outre, doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;

que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué partiellement reprises aux moyens ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier si sont réunis les divers éléments constitutifs des infractions dont les prévenus ont été déclarés coupables ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le moyen relevé d'office et pris de l'application de la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 et de l'entrée en vigueur des articles 112-1, alinéa 2, et 131-12 du Code pénal ;

Vu lesdits textes ;

Attendu qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères s'applique rétroactivement aux infractions commises antérieurement à son entrée en vigueur et non définitivement jugées ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, statuant sur les contraventions de violences volontaires reprochées au prévenu, a condamné celui-ci à un mois d'emprisonnement ;

Mais attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé comme elle l'a fait, il demeure que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1993, la contravention de violences volontaires n'est désormais sanctionnée que par une peine d'amende ;

Qu'en conséquence, l'annulation est encourue à cet égard ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en ses dispositions concernant Z... Julien Y..., l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, du 22 avril 1993, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Massé, Guerder conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82265
Date de la décision : 20/09/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le moyen relevé d'office) LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fonds - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant les peines applicables - Suppression de l'emprisonnement - Contravention de violences légères.


Références :

Loi 93-913 du 19 juillet 1993

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 1994, pourvoi n°93-82265


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMONT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.82265
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