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20/09/1994 | FRANCE | N°93-82046

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 1994, 93-82046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 2 avril 199

3, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs d'homi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 2 avril 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs d'homicide involontaire, et de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2,6 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 157, 166, 167, 206 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a omis de prononcer la nullité du rapport d'expertise établi par les docteurs Grosgogeat et Fournier ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 166 du Code de procédure pénale que les experts doivent attester, dans leur rapport, avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées ; que si ce texte n'impose aucune formalité sacramentelle, il importe cependant que les experts commis mettent la juridiction d'instruction en mesure de s'assurer que leur mission a bien été accomplie conformément aux prescription susvisées ;

qu'il ne résulte d'aucune des mentions du rapport ni d'aucun des termes utilisés dans ce rapport que les experts ont personnellement accompli leur mission ;

qu'ainsi la chambre d'accusation se devait, même d'office, de prononcer la nullité de ces opérations" ;

Attendu que le demandeur, qui n'a pas soulevé devant la chambre d'accusation, la nullité du rapport d'expertise médicale, ne saurait, selon les dispositions de l'article 595 du Code de procédure pénale, l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Que dès lors, le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 575,5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a omis de statuer sur le chef d'inculpation d'homicide involontaire dénoncé dans la plainte de Coudy du 21 février 1990 ;

"alors que saisie d'une plainte contre X...

assortie d'une offre de se constituer partie civile des chefs d'homicide involontaire et de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, omet de statuer sur le chef d'homicide involontaire l'arrêt qui se borne à relever "qu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner quiconque d'avoir volontairement provoqué la chute de Germaine Coudy" ;

Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des éléments de l'affaire, a énoncé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunies contre quiconque les charges constitutives des infractions dénoncées d'homicide involontaire et de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; que, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Massé, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82046
Date de la décision : 20/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 02 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 1994, pourvoi n°93-82046


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMONT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.82046
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