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20/09/1994 | FRANCE | N°92-85948

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 1994, 92-85948


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 29 octobre 1992, qui dans la pro

cédure suivie contre Jacques Y..., Jacques X..., et la société "Le MONDE", des c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 29 octobre 1992, qui dans la procédure suivie contre Jacques Y..., Jacques X..., et la société "Le MONDE", des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité, a condamné les prévenus à 10 000 francs d'amende chacun, déclaré la société Le MONDE civilement responsable, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir exclu de la condamnation pour diffamation qu'il prononce contre Amalric et Lesourne, et le journal "Le Monde", deux des quatre passages d'un article, jugés comme diffamatoires à son égard par X..., à savoir le passage le présentant comme un affairiste douteux, et le passage le présentant comme un repris de justice ;

"alors, d'une part, que la bonne foi est subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée ; que ne peuvent être considérées comme prudentes, et sont donc exclusives de toute bonne foi des affirmations outrageantes, telles que X... se livrerait à de "multiples trafics", mènerait de "fructueuses affaires", aurait des revenus considérables" et "plus que douteux", qu'il aurait été condamné pour fraude fiscale en France et pour escroquerie au Maroc, et que d'une manière générale, il serait un affairiste peu scrupuleux ; que le simple fait que le ministre de l'Intérieur eût tenu des propos identiques et tout aussi diffamatoires sur X..., était insusceptible de constituer les prévenus de bonne foi ; qu'en faisant bénéficier l'auteur de tels propos de l'excuse de bonne foi, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors, d'autre part, qu'aucun des documents produits par les prévenus ne démontrait que X... aurait "reconnu" avoir commis une escroquerie au Maroc dans les années 1970 ; que la cour d'appel a ainsi dénaturé lesdits documents et privé sa décision de tout fondement légal ;

"alors, de surcroît, qu'aucun élément du dossier ni de la procédure ne permet de s'assurer que la copie d'une prétendue décision judiciaire marocaine condamnant X... du chef d'escroquerie aurait été préalablement communiquée et devait faire l'objet d'un débat contradictoire entre les parties ; que X... n'a donc pas été à même de s'expliquer sur l'existence d'une telle décision dont il conteste absolument l'authenticité, en violation des droits de la défense ;

"alors, au surplus, que faute de constater que ce document qu'elle présente comme une simple "copie" présenterait des garanties d'authenticité suffisantes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

"alors, enfin, que ne peut être considéré comme fait de bonne foi le rappel en 1991 d'une condamnation pour fraude fiscale à une peine de prison avec sursis en 1988, sans faire état de ce que, en appel, dès 1989, cette peine de prison a été supprimée" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de diffamation dont elle a déclaré les prévenus coupables envers le plaignant, à raison de certaines des imputations incriminées ;

qu'elle a pu, après avoir écarté la preuve de la vérité des faits diffamatoires, admettre partiellement la bonne foi des prévenus, déduite de la légitimité du but poursuivi, et de la sincérité des journalistes, laquelle était corroborée, en dépit de certains excès de langage, par la réalité de certains des faits dénoncés ;

D'où il suit que le moyen, qui tente de remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, d'éléments de preuve extrinsèques à l'écrit incriminé, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Massé, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-85948
Date de la décision : 20/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 29 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 1994, pourvoi n°92-85948


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMONT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.85948
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