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20/09/1994 | FRANCE | N°92-84094

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 1994, 92-84094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Francis, partie civile, contre l'arrêt de

la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 13 avril 1992, qui l'a décla...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Francis, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 13 avril 1992, qui l'a déclaré irrecevable en son action contre Marie-Thérèse Y... et Maurice X..., du chef d'entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense, en réplique et en duplique ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 431-1 et suivants, L. 483-1 et R. 434-1 du Code du travail, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a déclaré Z... irrecevable en sa constitution de partie civile ;

"aux motifs qu'il a été justement relevé par les premiers juges que Francis Z... qui a déclaré agir "en sa qualité de président par délégation du comité d'entreprise" ne pouvait agir sans mandat de cet organisme ; qu'il ne saurait prétendre agir valablement en son nom personnel sur le fondement de l'article 483-1 du Code du travail ; qu'il ne saurait invoquer, comme lui ayant occasionné un préjudice personnel et direct les effets du défaut d'établissement des procès-verbaux du comité d'entreprise dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article R. 434-1 du Code du travail que l'établissement des procès-verbaux de cet organisme et leur communication à ses membres et à l'employeur s'effectue sous la seule responsabilité de secrétaire de comité ;

"1 ) alors que tout membre du comité d'entreprise a intérêt et qualité à agir en réparation du dommage que lui cause l'entrave au fonctionnement régulier de ce comité, dès lors que la personne ayant qualité pour proposer à l'ordre du jour la désignation d'un mandataire pour ester en justice est celui-là même à qui cette entrave est imputée ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile du président du comité visant à obtenir réparation du préjudice causé par l'absence de tenue de procès-verbal par ses secrétaires successifs, fait constituant une entrave au fonctionnement régulier du comité, et que seuls ces derniers pouvaient proposer aux membres du comité de poursuivre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors qu'en toute hypothèse, le chef d'entreprise, ès qualité, a un intérêt personnel et direct à agir en réparation du préjudice que lui cause l'entrave au fonctionnement régulier du comité qui résulte du refus d'établissement des procès-verbaux par son secrétaire, cette carence le mettant dans l'impossibiité d'exécuter les obligations que la loi lui impose à l'égard des membres de ce comité, des salariés de l'entreprise, ou de l'autorité administrative ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de M. Z..., agissant en sa qualité de président mandaté par le chef d'entreprise, visant à obtenir réparation du préjudice que lui causait directement cette entrave, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que par exploit du 23 avril 1991, Francis Z..., directeur des relations humaines de la société des grands magasins de la Samaritaine, agissant en sa qualité de président par délégation du comité d'entreprise de ladite société, a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle Marie-Thérèse Y... et Maurice X..., sous la prévention d'entraves au fonctionnement régulier de ce comité, dont ils avaient assuré successivement le secrétariat, et dont ils auraient cessé depuis plusieurs années d'établir les procès-verbaux de réunions ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Francis Z..., les juges relèvent en premier lieu que celui-ci ne pouvait agir en qualité de président par délégation du comité d'entreprise sans mandat de cet organisme ; qu'ils observent, en second lieu, que dans la mesure où il prétendait agir à titre de représentant du chef d'entreprise, Francis Z... ne pouvait invoquer un préjudice personnel et direct, l'établissement des procès-verbaux et leur communication s'effectuant sous la seule responsabilité du secrétaire du comité d'entreprise ;

Attendu que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, applicables tant au chef d'entreprise qu'au comité d'entreprise ; que si l'atteinte aux droits et attributions d'un comité d'entreprise lui cause nécessairement un préjudice direct dont il est fondé à demander réparation, par tout mandataire spécialement habilité, une telle atteinte n'est pas de nature à entraîner un préjudice direct personnellement subi par le chef d'entreprise ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Massé, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84094
Date de la décision : 20/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Chef d'entreprise - Entrave au comité d'entreprise - Préjudice direct et personnel (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 1994, pourvoi n°92-84094


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMONT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.84094
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