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20/09/1994 | FRANCE | N°92-83602

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 1994, 92-83602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en da

te du 26 février 1992, qui, dans les poursuites exercées sur sa plainte contre Jea...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 26 février 1992, qui, dans les poursuites exercées sur sa plainte contre Jean-Hugues X... du chef de recel de vol, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant relaxé le prévenu et déclaré l'action civile irrecevable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 460 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Hugues X... des fins de la poursuite du chef de recel de vol et a débouté Christian Y... de ses demandes de dommages et intérêts ;

"aux motifs qu'il n'apparaît nullement des circonstances de la cause que l'original de la lettre adressée par le ministre du Budget à Christian Y... aurait pu être momentanément détourné aux fins d'établissement d'une photocopie dans des conditions frauduleuses ;

que la seule possibilité de fuite pouvait être éventuellement recherchée au niveau du service du contentieux de la direction générale des Impôts, et ce, à partir de la photocopie régulièrement parvenue à ce service ou conservée par lui, postérieurement, en tout cas, à la réception de l'original de la lettre par son destinataire ; que cette photocopie de la copie paraît avoir été largement diffusée dans des conditions qui n'ont pas pu être élucidées, Jean-Hugues X... n'étant que l'un des destinataires d'un courrier qu'il a exploité mais qu'il n'a pas cherché à se procurer ; que Christian Y... n'a pas établi que Jean-Hugues X... aurait sciemment manoeuvré pour se procurer ce document ; qu'il n'existe en la matière aucune présomption légale de vol ou de recel ; qu'une condamnation pour recel ne peut être prononcée que dans la mesure où a été préalablement constatée l'existence d'une soustraction frauduleuse ;

qu'il n'en est pas ainsi lorsque l'auteur de la photocopie s'est contenté de la réaliser à partir d'un document tombé par hasard sous ses yeux sans qu'il y ait eu la moindre détention pouvant justifier la qualification de vol ou de violation du secret professionnel ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que la copie adressée au service contentieux ait été volée, soustraite ou simplement empruntée ; que le fonctionnaire destinataire ayant pris possession du document dans des conditions parfaitement régulières a pu en faire ensuite l'usage qui lui convenait d'une manière non pénalement répréhensible ; qu'en conséquence, l'existence du délit de recel n'est pas démontrée à l'encontre de Jean-Hugues X... (arrêt attaqué p. 5, alinéas 5,6, p. 6, alinéas 1 à 5, p. 7 alinéas 1 et 2) ;

"1 ) alors que se rend coupable de vol le préposé qui, détenant matériellement des documents appartenant à son employeur prend, à des fins personnelles, des photocopies de ces documents sans l'autorisation de ce dernier ; que la cour d'appel a, en l'espèce, constaté qu'une copie de la lettre de M. Z... à Christian Y... avait été photocopiée et envoyée à des tiers dont Jean-Hugues X... et que "la seule possibilité de fuite pouvait être éventuellement recherchée au niveau du service du contentieux de la direction générale des Impôts" ; qu'en énonçant néanmoins qu'il n'est pas établi que la copie adressée au service contentieux ait été volée ou simplement empruntée, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation des textes susvisés ;

"2 ) alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel n'a pas recherché si M. Z..., auteur de la lettre litigieuse, qui exerçait les fonctions de ministre délégué au Budget, avait autorisé les fonctionnaires de la direction générale des Impôts à diffuser auprès des tiers et notamment des adversaires politiques de Christian Y... des photocopies de la lettre qu'il avait adressée à ce dernier ; que la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision ;

"3 ) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, tout à la fois énoncer que "la copie appartenant au service contentieux apparaît avoir été largement diffusée dans des conditions qui n'ont jamais pu être élucidées" et affirmer que "l'auteur de la photocopie s'est contenté de la réaliser à partir d'un document tombé par hasard sous ses yeux sans qu'il y ait eu la moindre détention pouvant justifier la qualification de vol ou de violation du secret professionnel" ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;

"4 ) alors que l'objet du recel peut être non seulement la chose obtenue directement du délit originaire mais encore son produit ;

que celui qui détient la photocopie d'un document obtenue au moyen d'une photocopie réalisée à l'insu de son propriétaire se rend coupable de recel ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, relever que le fonctionnaire destinataire de la copie de la lettre avait pu en faire ensuite un usage non pénalement répréhensible sans violer les textes susvisés" ;

Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, abstraction faite de motifs empreints de contradiction mais surabondants, que la cour d'appel a constaté qu'il n'est pas établi que le document litigieux ait été volé ou soustrait ou simplement emprunté, qu'il paraît avoir été largement diffusé dans des conditions qui n'ont jamais pu être élucidées, que l'existence d'un recel n'est pas démontrée à l'encontre du prévenu ;

Que, dès lors, le moyen, qui, se borne à remettre en cause la constatation souveraine de l'absence des éléments constitutifs de l'infraction dénoncée, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Massé, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83602
Date de la décision : 20/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 26 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 1994, pourvoi n°92-83602


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMONT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.83602
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