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20/09/1994 | FRANCE | N°92-81795

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 1994, 92-81795


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MARTIN X...,

- LA COMPAG

NIE NATIONALE DES CONSEILS EN BREVETS D'INVENTION, civilement responsable, contre l'arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MARTIN X...,

- LA COMPAGNIE NATIONALE DES CONSEILS EN BREVETS D'INVENTION, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 27 février 1992, qui, pour injure non publique, les a condamnés à des réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ;

que ce délai qui peut être éventuellement prorogé dans les conditions prévues à l'article 801 du Code de procédure pénale n'est pas franc ;

Attendu que l'affaire a été débattue à l'audience du 23 janvier 1992 en présence du conseil représentant Jean-Jacques Y..., prévenu d'infraction à la loi sur la liberté de la presse et la Compagnie nationale des conseils en brevets d'invention ; que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé à l'audience du jeudi 27 février 1992 après que le président en eut informé les parties présentes ou représentées conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale ; qu'à cette date, l'arrêt attaqué a été effectivement rendu ;

Que la déclaration de pourvoi en cassation a été faite au greffe de la cour d'appel le mardi 3 mars 1992 alors qu'était expiré le délai imparti aux demandeurs pour exercer cette voie de recours ;

Qu'en conséquence, le pourvoi n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Massé, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81795
Date de la décision : 20/09/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 27 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 1994, pourvoi n°92-81795


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMONT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.81795
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