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19/09/1994 | FRANCE | N°93-85351

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 1994, 93-85351


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SAADA A..., épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 27 octobre 1993, qui, pour

infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, l'a con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SAADA A..., épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 27 octobre 1993, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive du territoire français, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626, alinéa 1, L. 627, alinéa 1, R. 5173, R. 5179 à R.

5181 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'association ou entente en vue d'importer, d'exporter, d'acquérir, de détenir, de transporter, d'offrir ou de céder des stupéfiants ;

"aux motifs qu'à l'écoute des communications téléphoniques, il est apparu que la demanderesse était en contact quotidien avec Ahmed Z... depuis son retour en France et qu'elle lui servait parfois de relais téléphonique dans son trafic ; qu'au cours des conversations entre les époux, il était très souvent question d'argent et de marchandise et les enquêteurs ont conclu en indiquant que "tout laissait supposer que A... Saada se chargeait de la gestion des revenus illicites du coupable", cette conviction étant renforcée par le fait que, lors de l'interpellation, l'argent litigieux remis par Khaled Y... à Z... avait immédiatement été transmis à la demanderesse ;

que, de plus, au cours d'une de ses conversations, Ahmed Z... a déclaré à un de ses contacts qui n'arrivait pas facilement à le joindre qu'il pouvait passer par son épouse et que "traiter avec sa femme lui revenait strictement à la même chose" ; qu'enfin, Behassen Khemiri, dit "Bob", a formellement mis en cause la prévenue ; qu'il en résulte qu'en dépit des dénégations de la demanderesse qui a toujours nié les faits, sa participation à une association ou entente, en vue de trafic de stupéfiants, est parfaitement caractérisée ;

"alors, d'une part, que doit être cassé pour insuffisance de motifs l'arrêt qui fonde sa décision sur les écoutes téléphoniques suspectes et ne relève aucun élément de preuve propre à asseoir la culpabilité de la prévenue ;

"alors, d'autre part, que la demanderesse soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissées sans réponse qu'elle était totalement étrangère aux faits qui lui étaient reprochés ;

que, lors de son interpellation, son époux lui avait remis une enveloppe fermée qui s'était révélée contenir une somme de 10 000 francs et qu'une telle circonstance n'implique aucunement la participation à un trafic de stupéfiants ; que la perquisition effectuée à son domicile n'a pas permis d'établir une quelconque participation à un trafic de stupéfiants, en l'absence de toute trace de drogue découverte ; que la somme de 10 000 francs qu'elle détenait dans son sac à main, lors de son interpellation, était destinée à effectuer le retrait de bijoux gagés et provenait d'économies" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 215, 343, 373, 382, 388, 392, 398, 399, 414, 417, 419, 435, 438 du Code des Douanes, de l'arrêté du 24 septembre 1987 du ministre du budget et la loi 11-57 du 31 décembre 1993, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit douanier réputé et qualifié d'importation en contrebande de marchandises prohibées et l'a condamnée à diverses pénalités douanières ;

"au seul motif adopté des premiers juges que le délit est caractérisé à l'égard des sept prévenus, dont la demanderesse, qui ont tous participé à une association ou entente en vue du trafic d'héroïne importée de Belgique ;

"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié délit en se bornant à constater l'existence de ce délit dans les termes de la loi, sans relever dans sa décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en ce qui concerne la culpabilité mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits retenus à la charge de la prévenue ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626, alinéa 1, L. 627 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de la prévenue ;

"au seul motif que la demanderesse ne peut bénéficier des dispositions de la loi du 31 décembre 1991 ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait se borner à prononcer une mesure d'interdiction définitive du territoire français, sans aucunement justifier sa décision au regard des dispositions de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique" ;

Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'a pas spécialement motivé sa condamnation à la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français, dès lors que, d'une part, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 131-30 du nouveau Code pénal, modifié par l'article 33 de la loi du 24 août 1993, la motivation d'une telle décision n'était en aucun cas obligatoire et que, d'autre part, aux termes des premier et antépénultième alinéas de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991, l'interdiction définitive du territoire français pouvait être prononcée sans aucune restriction contre tous les étrangers condamnés pour importation ou exportation de stupéfiants ou, comme en l'espèce, pour association ou entente en vue de commettre une de ces infractions ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la décision est justifiée, en ce qui concerne l'action publique, tant par les dispositions des articles L. 627, alinéas 1 et 2, et L. 630-1 du Code de la santé publique alors applicables que par celles des articles 112-7, 131-30, 222-36, alinéa premier, 222-37, alinéa premier, 222-48, 450-1 et 450-3 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-85351
Date de la décision : 19/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 2e moyen) ETRANGER - Interdiction du territoire français - Infraction à la législation sur des stupéfiants - Interdiction définitive - Motivation de la décision - Nécessité (non).


Références :

Code de la santé publique L627 al. 1 et 2, L630-1
Code pénal 112-7, 131-30, 222-36 al. 1, 222-37 al. 1, 222-48, 450-1 et 450-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 1994, pourvoi n°93-85351


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.85351
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