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19/09/1994 | FRANCE | N°93-84520

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 1994, 93-84520


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- HARDY F..., prévenu,

- X... Georges, prévenu,

- L'ASSOCIATION "UNION DES AVEUGLES D

E PARIS ET DE L'ILE-DE-FRANCE" (UAPIF), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- HARDY F..., prévenu,

- X... Georges, prévenu,

- L'ASSOCIATION "UNION DES AVEUGLES DE PARIS ET DE L'ILE-DE-FRANCE" (UAPIF), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 juillet 1993, qui, dans une procédure suivie notamment contre Raymond HARDY pour infraction à la loi du 15 juillet 1972, complicité d'escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 70 000 francs d'amende et contre Georges X... du chef de ventes sans factures, l'a condamné à des dommages-intérêts envers la partie civile et n'a pas fait entièrement droit aux demandes de cette dernière dans la même procédure suivie contre Rémy G... ou STRAUB du chef d'abus de confiance et contre Yves Y..., Paul D..., Jean-Pierre Z..., Jean-Claude C..., Bernard A... et Christian E... du chef d'infraction à la loi du 5 juillet 1972 ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de Georges X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce demandeur ;

Sur le pourvoi de Georges Hardy :

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 39 et 60 du Code pénal, 405 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Raymond Hardy pour complicité d'escroquerie ;

"aux motifs que les premiers juges, pour entrer en voie de condamnation, ont exactement retenu que Raymond Hardy, nonobstant ses dénégations, avait eu, à l'époque, connaissance du mode irrégulier de rémunération du personnel de l'association qu'il présidait ; qu'il a au demeurant convenu que cette rémunération a donné lieu à l'établissement de fiches de paye fictives ; qu'il est constant que le prévenu a eu connaissance et toléré une telle pratique, laquelle était indispensable pour mener à bien l'escroquerie commise par Rémi G... ;

"alors, d'une part, que la complicité par aide et assistance ne peut s'induire d'une simple inaction ou obstruction, d'autant que, si le prévenu a eu connaissance et a toléré le mode de rémunération des vendeurs de l'association sur commission, il n'est pas démontré qu'il ait su précisément que Rémi G... commettait par ce moyen une infraction en employant des manoeuvres frauduleuses pour alimenter notamment, une caisse noire au préjudice de l'association UAPIF ;

qu'ainsi, le prévenu qui s'est borné à tolérer une pratique irrégulière mais depuis longtemps en vigueur lorsqu'il est entré en fonctions et à laquelle il s'est, par ailleurs, efforcé d'apporter une solution, ne peut être considéré comme ayant apporté aide et assistance au délit distinct d'escroquerie, commis par G... à son insu ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que si B... a toléré un mode de rémunération sur commission, il n'apparaît pas qu'il ait eu la conscience et la volonté de se rendre par là même complice de l'escroquerie commise par G..., n'étant pas censé connaître le mécanisme de ladite escroquerie, ni le dessein frauduleux de son auteur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pu caractériser l'élément moral de l'infraction de complicité d'escroquerie reprochée au prévenu" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'UAPIF, association reconnue d'utilité publique, a vendu de 1986 à 1989 sous la marque distinctive "UAPIF - cannes blanches", par l'intermédiaire de vendeurs rémunérés divers objets et imprimés au bénéfice de ses adhérents ; que la comptabilité de ces marchandises, dont une partie était achetée sans factures, et du produit de leur vente, et celle des dons reçus en faveur des aveugles étaient fictives ;

que les bulletins de salaires remis aux vendeurs étaient également fictifs ;

que, dans ces conditions, Rémy G..., voyant, assistant technique de Raymond Hardy, président de l'UAPIF, aveugle, a été poursuivi notamment pour escroquerie et B... lui-même pour complicité de cette escroquerie ;

Attendu que, pour déclarer B... coupable de complicité d'escroquerie commise par G..., les juges relèvent qu'B... savait que les vendeurs étaient rémunérés à la commission dont la pratique était interdite, et recevaient des fiches de paye fictives, qu'il savait également que la comptabilité était fictive et qu'aucun état des stocks de marchandises n'était tenu et qu'enfin lui-même recevait des sommes d'argent, non négligeables selon G... ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments, y compris intentionnel, l'escroquerie commise par G... et la complicité de cette infraction, par aide et assistance mise à la charge d'B... ;

Que, dès lors, le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause doit être écarté ;

Mais sur le pourvoi de L'Union des aveugles de Paris et d'Ile-de-France :

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale, 408 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code pénal, en ce que la décision attaquée tout en condamnant G... à verser à l'association Union des aveugles de Paris et d'Ile-de-France des dommages-intérêts pour préjudice moral l'a débouté de sa demande dirigée contre ce prévenu, tendant à obtenir la réparation de son préjudice matériel ;

"en ce que la décision attaquée tout en condamnant G... a débouté la demanderesse de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice matériel à l'encontre de G... déclaré coupable d'avoir sur le territoire national courant 1986, 1987, 1988, 1989 et de s'être contentée d'accorder à l'association des dommages et intérêts pour préjudice moral ;

"aux motifs que force est de constater que les agissements relevés à la charge des prévenus ont, sur le plan matériel, été opérés au préjudice principal des clients des marchés pour le compte de l'association ; que, dès lors, la demande de la partie civile ayant trait à la réparation d'un préjudice matériel a été écartée à bon droit par les premiers juges ;

"alors, d'une part, qu'il résulte du jugement de première instance, confirmé par l'arrêt, que G... a été déclaré coupable non seulement d'escroquerie mais également d'abus de confiance pour avoir frauduleusement détourné une somme de l'ordre de 890 000 francs au préjudice de l'UAPIF qui en était propriétaire de vente au détail et à domicile d'une publication d'un imprimé et d'un objet sur lequel était apposée la marque distinctive accordée à l'association UAPIF "Les cannes blanches" rémunérant les vendeurs par une commission proportionnelle au montant des ventes réalisées ;

qu'en décidant que les agissements relevés à la charge des prévenus ont sur le plan matériel été opérés au préjudice principal des clients démarchés pour le compte de l'association, la Cour n'a en réalité pas tiré les conséquences légales ses propres constatations et, en particulier, de la condamnation de G..., pour un usage abusif d'une marque et surtout pour abus de confiance ;

"alors, d'autre part, qu'à supposer que les juges du second degré, en ne se prononçant que sur les faits d'escroquerie reprochés à G..., aient entendu infirmer le jugement en tant qu'il avait condamné G... également pour abus de confiance et pour emploi de manoeuvres frauduleuses, la décision attaquée devrait être censurée pour défaut de moyen pour n'avoir pas indiqué les raisons pour lesquelles G... n'aurait pas été coupable tant d'abus de confiance que des faits d'infraction à la loi du 5 juillet 1972" ;

Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale, 408 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a débouté la demanderesse de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice matériel à l'encontre de Y..., D..., Z..., Longuet, A... et Poisson, déclarés coupables d'avoir sur le territoire national courant 1986, 1987, 1988, 1989 et de s'être contentée d'accorder à l'association des dommages et intérêts pour préjudice moral ;

"aux motifs que les agissements relevés à la charge des prévenus ont, sur le plan matériel, été opérés au préjudice principal des clients démarchés pour le compte de l'association ;

"alors qu'aux termes de l'article 6 3 de la loi n° 72-618 du 5 juillet 1972, se rend coupable d'une infraction prévue par ce texte quiconque, à l'occasion de la vente au détail et à domicile, d'un imprimé ou d'un objet sur lequel est apposée la marque distinctive d'un imprimé ou d'un objet vendu dans un but philanthropique, seront coupables d'une infraction ;

que le fait par les inculpés d'avoir perçu des commissions irrégulièrement a nécessairement causé un préjudice matériel à l'association, en la privant de recettes qui lui auraient normalement été acquises ou en augmentant le prix des produits vendus ; qu'en se contentant d'accorder à la demanderesse des dommages et intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Rémy G... a été condamné pour abus de confiance, Yves Y..., Paul D..., Jean-Pierre Z..., Jean-Claude C..., Bernard A... et Christian E... ont été condamnés pour infraction à la loi du 5 juillet 1972 relative aux publications, imprimés et objets vendus dans un but philanthropique ;

Attendu que, pour débouter partiellement l'UAPIF de ses demandes de dommages-intérêts et ne lui allouer qu'une somme de 50 000 francs en réparation de son seul préjudice moral, la cour d'appel se borne à relever que les agissements des prévenus ont été opérés au préjudice principal des clients démarchés pour le compte de l'association ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui a constaté que l'UAPIF avait été personnellement victime des infractions commises par les prévenus, ne pouvait sans se contredire ou mieux s'expliquer déclarer qu'elle n'avait pas subi de préjudice matériel ;

Que, dès lors, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs,

Sur les pourvois de Raymond Hardy et de Georges X... :

Les REJETTE ;

Sur le pourvoi de l'association de l'Union des aveugles de Paris et de l'Ile-de-France :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles concernant Rémy G..., Yves Y..., Paul D..., Jean-Pierre Z..., Jean-Claude C..., Bernard A... et Christian E..., l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 12 juillet 1993, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation intervenue,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84520
Date de la décision : 19/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 12 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 1994, pourvoi n°93-84520


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.84520
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