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19/09/1994 | FRANCE | N°93-83660

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 1994, 93-83660


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 199

2, qui pour complicité et recel d'abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 1992, qui pour complicité et recel d'abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 et 460 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable de complicité d'abus de confiance ainsi que de recel ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne la remise de la somme de 510 000 francs le 28 avril 1982, les éléments de la procédure démontrent que les prévenus ont agi en vertu d'un mandat d'encaissement de cette somme pour le compte de Germaine Mussier ; que l'argumentation d'Henri X... tendant à soutenir que, contrairement aux apparences, ces éléments ne sont pas de nature à contredire la thèse de la libéralité, ne résiste pas à l'examen dans la mesure où il suppose acquise l'intention libérale qu'il invoque sans en rapporter la moindre preuve ni commencement de preuve ;

"alors que l'existence d'un mandat d'encaisser n'étant aucunement exclusive de celle d'une libéralité consentie sur les fonds ainsi perçus, la Cour, qui tout en constatant elle-même que Germaine Mussier avait à plusieurs reprises consenti diverses libéralités à des tiers qu'il lui arrivait parfois de révoquer, ainsi que le faisait valoir Henri X... dans ses conclusions délaissées, a néanmoins écarté l'existence d'une libéralité faite à ce dernier, motif pris de ce que Germaine Mussier avait consenti un mandat d'encaissement et qu'Henri X... ne rapportait pas la preuve d'une intention libérale de cette dernière, n'a pas, en l'état de ces motifs entachés d'insuffisance, qui ne répondent pas aux conclusions dont elle était saisie, établi l'élément intentionnel nécessaire pour que puisse être constitués, tant la complicité d'abus de confiance que le recel reproché à Henri X..." ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 et 460 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la règle "non bis in idem", manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir considéré que les faits reprochés à Henri X... étaient constitutifs de complicité d'abus de confiance et de recel, a retenu sa culpabilité de ces deux chefs et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne la remise de la somme de 510 000 francs le 28 avril 1982, les éléments de la procédure démontrent que les prévenus ont agi en vertu d'un mandat d'encaisser cette somme pour le compte de Germaine Mussier ; que ce contrat est établi par la remise par Germaine Mussier à Laurent Y... d'un chèque établi à l'ordre du Crédit Agricole et qui a transité par un compte de passage ouvert au nom de Germaine Mussier ; par les déclarations du chef d'agence du Crédit Agricole, qui a indiqué que les deux prévenus avaient demandé le paiement à vue du chèque en expliquant qu'ils étaient les mandataires d'une personne âgée, qui ne pouvait se déplacer ; qu'ils avaient ajouté que, bien qu'étant tous deux de l'agence, ils géraient les biens de cette personne et ne voulaient pas apparaître dans cette opération qui ne les concernait pas ; qu'aucun mandat écrit n'avait été demandé en raison de la personnalité d'Henri X..., de sa notoriété et de son importance en tant que client ;

"alors qu'en l'état de ces énonciations, dont il ressortait qu'Henri X... avait agi en vertu d'un mandat d'encaisser et avait eu un rôle identique à celui de Laurent Y..., ce qui caractérisait la co-action, la Cour, qui a retenu sa responsabilité en qualité de complice de Laurent Y..., non seulement n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres énonciations mais, de plus, a, par cette erreur de qualification, violé la règle "non bis in idem" en vertu de laquelle les qualifications d'abus de confiance t de recel sont exclusives l'une de l'autre" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que Laurent Y... et Henri X..., notaire, ont obtenu de Germaine Mussier, dame âgée dont ils avaient la confiance et qui devait quelque temps plus tard être placée sous sauvegarde de justice par le juge des tutelles, la remise globale d'une somme de 510 000 francs qu'ils se sont ensuite partagée ; que pour ces faits Laurent Z... a été poursuivi pour abus de confiance et Henri X... pour complicité de ce délit et recel ;

Attendu que pour déclarer Henri X... coupable la cour d'appel relève que Germaine Mussier a crédité au moyen d'un chèque postal de 510 000 francs à l'ordre du Crédit Agricole un compte dit "de passage" et que le chèque, libellé par Laurent Y..., a été payé a vue par la remise d'une somme en espèces de 410 000 francs et de bons anonymes d'une valeur de 100 000 francs ; qu'elle ajoute que le mandat verbal d'encaisser avait été donné par Germaine Mussier à Laurent Y... mais que cette opération inhabituelle, exclusive de toute libéralité, n'avait pu être réalisée qu'en raison de la personnalité et du crédit dont bénéficiait Henri X... auprès de la banque ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a sans insuffisance ni contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, la complicité d'abus de confiance et le recel dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ;

et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83660
Date de la décision : 19/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrats spécifiés - Mandat - Notaire - Ouverture d'un compte de passage - Détournement - Elément intentionnel - Constatations suffisantes.


Références :

Code pénal 408 Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 1994, pourvoi n°93-83660


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.83660
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