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19/09/1994 | FRANCE | N°93-80240

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 1994, 93-80240


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Jean-Paul,

- l

a société AGRAMEX,

- C... Gérard,

- la société MULTIAGRA, (prise en la personne de Me ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Jean-Paul,

- la société AGRAMEX,

- C... Gérard,

- la société MULTIAGRA, (prise en la personne de Me B... et Me Z..., administrateurs judiciaires), contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 décembre 1992, qui, pour l'infraction au Code des douanes, les a condamné, Jean-Paul Y..., à deux mois d'emprisonnement avec sursis, Gérard C..., à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, et solidairement avec les sociétés AGRAMEX et MULTIAGRA, au paiement d'une amende de 733 717 francs, d'une somme d'un montant équivalent pour valoir confiscation de la marchandise de fraude et a ordonné le paiement des droits éludés ;

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation présenté par Jean-Pierre Y... pris de la violation de l'article 426, 3 et 4, du Code des douanes, de l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987, de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 112-1 et 121-3 du nouveau Code pénal, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable du délit d'importation, à l'aide de fausses déclarations d'origine, en vue d'un avantage ou d'une exonération ;

"aux motifs, de première part, que, conformément aux conventions de Lomé, les pays membres de la Communauté économique européenne, dans la limite de quotas révisés mensuellement, consentent aux importateurs de viande originaire de certains pays de la zone ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique), directement transportée dans la Communauté économique européenne, un dégrèvement de 90 % des droits de douanes ; que le Botswana fait partie de cette zone mais non l'Afrique du Sud ; que la convention de Lomé dispose que la preuve de l'origine des produits est apportée par un certificat de circulation des marchandises "EUR 1", délivré par le pays d'exportation et présenté dans un délai de cinq mois aux autorités douanières de l'Etat d'importation, le contrôle a posteriori de ces certificats s'effectuant par l'envoi desdits certificats aux autorités douanières du pays d'exportation ; qu'il est établi que, le 19 mai 1978, la société STEF, déclarant en douanes, qui agissait sur instruction d'Agramex dont le président-directeur général était Jean-Paul Y..., a déposé au bureau des douanes de Rungis une déclaration d'importation soumise à la consommation de 126 168 kilos de viande bovine d'une valeur de 2 201 152 francs originaire du Botswana ; que, le 23 mai 1978, la société STEF a remis aux autorités douanières françaises un certificat "EUR 1" portant la référence A0 28 483 et mentionnant bien cette origine, ce qui a permis à l'importateur de bénéficier du régime douanier préférentiel prévu par la convention de Lomé ; qu'un contrôle opéré par la suite par l'administration des Douanes à révélé que cette importation avait été financée par la société Multiagra dont le président-directeur général était Gérard C..., au moyen d'un crédit documentaire ouvert par le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) auprès de la First National Bank of Boston de Paris en faveur de la société Stephens établie précisément en Afrique du Sud, moyennant une rémunération versée par Agramex de 0,30 franc par kilo de viande importée ; qu'il a alors été découvert par l'administration des Douanes qu'un autre certificat "EUR 1", relatif à l'importation litigieuse, portant la référence A0 28 431 avait été produit en simple copie au Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine ; que les investigations ont établi avec certitude que la viande importée avait pour origine non le Botswana, mais l'Afrique du Sud, et que les deux certificats "EUR 1", après enquête auprès des autorités douanières du Botswana, constituaient des faux ; que les factures émises par Agramex les 16 et 18 mai 1978 au profit de Multiagria et présentées à la First National Bank of Boston portaient bien comme origine l'Afrique du Sud ; que, d'autre part, il convient de noter que Gérard C... a, en des termes exempts de toute ambiguïté, admis devant les fonctionnaires de la douane, le 6 juillet 1981, et confirmé devant le magistrat instructeur, que l'origine de la marchandise, qui n'a pu lui être indiquée que par Jean-Paul Y... -lequel avait d'ailleurs exercé jusqu'en fin 1976 les fonctions d'administrateur au sein de Multiagra, ayant le même objet qu'Agramex- était bien celle portée sur lesdites factures ;

"aux motifs, repris des premiers juges, de seconde part, que les autorités douanières du Botswana avaient indiqué que les deux certificats "EUR 1" étaient faux ; qu'en effet, celui portant le n EUR 1 A028493 et présenté au service des douanes à Rungis correspondait à une exportation de viande réalisée vers l'Afrique du Sud le 13 octobre 1978 pour mise à la consommation locale ;

"aux motifs, de troisième part, que Jean-Paul Y..., auquel il incombait personnellement de s'assurer par tous contrôles utiles de l'exactitude de l'origine de la marchandise en litige, invoque en vain sa bonne foi, dès lors que celle-ci ne saurait être établie sur sa simple affirmation selon laquelle les mentions portées quant à l'origine des marchandises sur les factures émises par Agramex les 16 et 18 mai 1978 résulteraient d'une erreur de sa secrétaire, d'ailleurs coutumière de ces errements, par suite d'une confusion habituellement commise par elle entre l'origine et la provenance des produits du fait de l'enclavement du Botswana ;

"au motif, enfin, que l'intéressé n'a pas d'avantage été en mesure d'apporter la preuve d'une quelconque tromperie sur l'origine de la marchandise imputable, d'après lui, à la société Stephens ;

"alors, de première part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que, comme le soulignait Jean-Paul Y... dans ses conclusions délaissées de ce chef, la poursuite reposait, selon les constatations des experts commis par la Cour, sur une enquête initiale lacunaire de l'administration des Douanes qui n'a pas permis de mettre en évidence le rôle exact joué par lui dans ses relations avec son prétendu fournisseur d'Afrique du Sud, en sorte que les motifs de l'arrêt venant au soutien de la décision de condamnation ne reposent que sur de simples hypothèses, l'administration des Douanes, partie poursuivante, n'ayant pas apporté la preuve qui lui incombait des éléments constitutifs de l'infraction ;

"alors, de deuxième part, que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Jean-Paul Y..., s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise, faisait valoir que le certificat de circulation "EUR 1" est délivré à l'exportateur, c'est-à -dire, en l'espèce, à J. Stephens, agent auprès de l'organisme gouvernemental du Botswana, et qu'il appartient aux autorités de l'Etat d'exportation de veiller à ce que le certificat "EUR 1" soit correctement rempli "de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse" qu'il en déduisait qu'il était impossible qu'il soit, en tant qu'importateur, à l'origine d'une telle fraude et qu'en ne répondant pas à ce chef essentiel des conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, de troisième part, que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Jean-Paul Y... demandait l'infirmation de la décision des premiers juges en invoquant le fait qu'il ne pouvait y avoir d'utilisation d'un certificat "EUR 1" pour une exportation du Botswana vers l'Afrique du Sud, dans la mesure où le certificat "EUR 1" est un document établi exclusivement pour des exportations des pays de l'Afrique, Caraïbe et Pacifique vers les pays de la Communauté économique européenne, et qu'en adoptant les motifs non contraires des premiers juges sans s'expliquer spécialement sur ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, de quatrième part, qu'en écartant l'exception de bonne foi invoquée par Jean-Paul Y... sans répondre à l'argumentation péremptoire de celui-ci selon laquelle il ne pouvait déceler le caractère mensonger ou, à tout le moins erroné, du document "EUR 1" accompagnant cette importation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, de cinquième part, que l'abrogation de l'article 369-2 du Code des douanes par la loi du 10 juillet 1987 n'a pas eu pour effet de faire des infractions douanières des délits intentionnels et a laissé, en contradiction avec les dispositions de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au prévenu la charge de la preuve de sa bonne foi ; que, cependant, aux termes de l'article 121-3, alinéa 1, du nouveau Code pénal, il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'aux termes de l'article 112-1, alinéa 3, du même Code, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que la nouvelle disposition de l'article 121-3, en ce qu'elle met nécessairement la preuve de l'élément intentionnel à la charge de la partie poursuivante, est plus douce que la disposition selon laquelle le prévenu a la faculté de rapporter la preuve de sa bonne foi et que, dès lors, l'arrêt attaqué doit être annulé pour permettre un nouvel examen de la poursuite par rapport aux dispositions plus douces du nouveau Code pénal ;

"alors, enfin, que la cour d'appel, qui a déclaré liminairement se fonder sur les conclusions du rapport d'expertise, ne pouvait, sans contredire les constatations des experts, affirmer que l'intéressé n'avait pas été en mesure d'apporter la preuve d'une quelconque tromperie sur l'origine de la marchandise imputable à la société Stephens ; qu'en effet, les experts ont inclu, dans le corps de leur rapport, un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 décembre 1980 qui, dans le litige opposant la société Agramex à la société Stephens à propos d'achats de viande bovine intervenus courant 1977 et 1978, a annulé pour dol les contrats intervenus en raison de la fausse origine des marchandises" ;

Sur le premier moyen de cassation présenté par Gérard C... pris de la violation des articles 399 et 426 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusion, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard C... coupable de participation, en tant qu'intéressé à la fraude, à une importation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées ;

"au motif que, la société STEF, déclarant en douane, et agissant sur instruction d'Agramex, a déposé au bureau des Douanes de Rungis une déclaration d'importation pour mise à la consommation de 126 268 kilos de viande bovine déclarée provenant du Botswana, ce qui a permis à l'importateur de bénéficier du régime douanier préférentiel prévu par la convention de Lomé ;

"que cette importation a été financée par la société Multiagra, dont le président-directeur général est Gérard C..., au moyen d'un crédit documentaire moyennant une rémunération versée à Agramex de 0,30 francs de kilo de viande importée ;

"que les investigations ont établi que la viande avait pour origine non le Botswana mais l'Afrique du Sud ;

"que c'est à juste titre des premiers juges ont relevé que les factures émises par Agramex les 16 et 18 mai 1978 au profit de Multiagra portaient comme origine l'Afrique du Sud et que Gérard C... a admis devant les fonctionnaires de la douane et devant le magistrat instructeur que l'origine de la marchandise était bien celle portée sur lesdites factures ;

"qu'"il est donc établi que Gérard C... connaissait l'origine réelle de la viande ;

"que de même, il est établi qu'il a agi dans cette affaire en qualité de bailleur de fonds, ce pourquoi il a bénéficié d'une somme de 52 120 francs et que, comme professionnel et co-contractant d'Agramex, il a suivi l'importation litigieuse à tous les stades ;

"qu'il avait donc un intérêt direct à la fraude justifiant que soit retenue sa culpabilité ;

"alors que la notion d'intérêt à la fraude incriminée par l'article 399 du Code des douanes suppose l'existence au moins éventuelle d'un bénéfice matériel ou moral susceptible d'être retiré de la fraude elle-même et ne saurait -sauf à méconnaître le principe d'interprétation stricte de la loi pénale- permettre que puisse être retenue la responsabilité pénale pour infraction douanière de celui dont le profit résulte exclusivement de l'exercice normal de ses fonctions ou encore de l'exécution d'une convention licite à l'occasion desquelles aurait pu être commis par le co-contractant ou un tiers une infraction à la réglementation douanière ;

"que, dès lors, la seule circonstance que, dans le cadre d'une convention ayant pour objet le financement par la société Multiagra des importations de la société Agramex quelle qu'en soit leur provenance moyennant une rémunération calculée selon un tarif pré-établi, ce concours financier ait pu être utilisé pour une importation irrégulière ne saurait légalement justifier que soit retenue la responsabilité pénale de Gérard C..., dirigeant de Multiagra, en application des dispositions de l'article 399-2 a et b du Code des douanes dans la mesure où, ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions entièrement délaissées par la Cour, d'une part, le profit retiré par Multiagra était étranger à la question de la provenance déclarée et que, d'autre part, les factures émises par Agramex au profit de Multiagra pour obtenir le crédit documentaire et qui indiquent comme origine de la marchandise d'Afrique du Sud étaient antérieures aux déclarations faites en douane ;

Sur le second moyen de cassation présenté par Gérard C... pris de la violation des articles 399 et 426 du Code des douanes, 691 et 693 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusion, défaut et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard C... coupable de participation en tant qu'intéressé à la fraude à une importation de marchandises prohibées ou fortement taxées ;

"au motif que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les factures émises par Agramex les 16 et 18 mai 1978 au profit de Multiagra et présentées à la First National Bank of West Boston portent bien comme origine l'Afrique du Sud ;

"qu'il convient de noter que Gérard C... a, en des termes exempts de toutes ambiguïté, admis devant les fonctionnaires de douanes le 6 juillet 1981 et confirmé devant le magistrat instructeur que l'origine de la marchandise qui n'a pu lui être indiquée que par Jean-Paul Y... était bien celle portée sur lesdites factures ;

"qu'il est établi que Gérard C... connaissait l'origine réelle de la viande ;

"qu'il ne saurait par conséquent se prévaloir de sa bonne foi ;

"alors que la Cour ayant ainsi constaté que Gérard C..., président-directeur général de la société Multiagra, ayant accordé son concours financier à Agramex, au vu de factures produites par celle-ci et mentionnant au titre de la provenance des marchandises importées d'Afrique du Sud, la circonstance que Gérard C... ait indiqué aux autorités douanières comme au juge d'instruction qu'il s'agissait là de la provenance de la marchandise s'avère tout à fait inopérante à établir qu'il ait eu connaissance des indications inexactes fournies lors de la déclaration en douane, de sorte qu'en déduisant l'absence de bonne foi de Gérard C... d'une telle circonstance, sans répondre à ses conclusions faisant expressément valoir que la société Multiagra n'était jamais intervenue lors de la production des documents au service douanier et qu'elle n'avait jamais eu ceux-ci en sa possession, la Cour a ainsi entaché sa décision d'une insuffisance de motifs caractérisée ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Agramex a procédé, courant mai 1978, à l'importation de 126 tonnes de viande bovine congelée d'une valeur de 2 201 152 francs ; que cette marchandise arrivée à Rungis le 19 mai 1978, a été déclarée par l'intermédiaire de la STEF, commissionnaire en douane, sur la base des renseignements fournis par l'importateur, comme étant d'origine "Botswana" et comme bénéficiant, au titre des accords de Lomé, d'une exemption de droits de douanes et d'un allégement du prélèvement destiné au Feoga ;

qu'il est cependant apparu, à l'issue d'un contrôle a posteriori, que les documents produits à l'appui de la déclaration d'importation étaient faux et que la marchandise ne provenaient pas du Botswana, mais d'Afrique du Sud ;

Que, de ce fait, Jean-Pierre Y..., dirigeant de la société Agramex, a été poursuivi, sur le fondement de l'article 426 du Code des douanes, pour fausse déclaration d'origine, faite à l'aide de documents inexacts, en vue d'obtenir des avantages indus à l'importation ; que Gérard C..., dirigeant de la société Multiagra, qui s'était entremis pour financer l'opération, a été attrait dans la procédure comme intéressé à la fraude ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des faits visés à la prévention, la cour d'appel relève que l'inexactitude des documents utilisés à l'appui de la déclaration d'importation, était patente dés lors que deux certificats de circulation différents, au lieu d'un seul, avaient été trouvés pour la même importation de viande, l'un à la First National Bank of Boston à Paris, auprès de laquelle la société Multiagra avait sollicité l'ouverture d'un crédit documentaire le 26 avril 1978 en vue de l'acquisition, par anticipation, de la commande de viande faite par Agramex, l'autre au service des douanes de Rungis ; que la vérification effectuée auprès de l'Administration du Botswana avait d'ailleurs confirmé qu'aucune exportation à destination de la Communauté économique européenne ne correspondait à ces documents ;

Que les juges précisent que Jean-Pierre Y..., auteur de l'importation, connaissait l'origine véritable de la viande ainsi que le démontraient les mentions qu'il avait fait porter sur les factures adressées, les 16 et 18 mai 1978, à la société Multiagra et qu'il en était de même pour Gérard C... qui, pour la mise en place du financement, avait eu entre les mains l'ensemble des documents d'importation indiquant des origines différentes ; que les juges ajoutent, au sujet de ce dernier, que c'est en toute connaissance de cause qu'il avait servi de bailleur de fonds à Jean-Pierre Y..., au demeurant ancien administrateur de sa société ;

Que les moyens, qui, sous couvert de défaut de réponse à conclusions, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Roman, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-80240
Date de la décision : 19/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Importation sans déclaration - Viande de boeuf congelé - Fausses déclarations - Fausse déclaration sur l'origine en vue d'obtenir des avantages à l'importation - Connaissance par l'importateur - Constatations suffisantes.


Références :

Code des douanes 426 par. 3 et 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 1994, pourvoi n°93-80240


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.80240
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