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23/08/1994 | FRANCE | N°93-81495

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 août 1994, 93-81495


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de PARIS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 13ème chambre, du 26 février 1993 qui a relaxé Andreï X... et Jean-Lu

c Z... du chef de publicité fausse ou de nature à induire erreur ;

Vu le mémoire p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de PARIS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 13ème chambre, du 26 février 1993 qui a relaxé Andreï X... et Jean-Luc Z... du chef de publicité fausse ou de nature à induire erreur ;

Vu le mémoire produit et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 3 de l'arrêté ministériel 77-105/P du 2 septembre 1977, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus Andreï X... et Jean-Luc Z... du chef de publicité fausse ou de nature à induire en erreur ;

"au motif que l'examen attentif des documents produits, tant par les deux prévenus que par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ne permet pas à la Cour d'avoir l'entière conviction que les prix sur lesquels était pratiquée la réduction annoncée aient été, lors des trois ventes en cause, artificiellement augmentés et ne correspondaient pas à la réalité des prix pratiqués auparavant ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des textes susvisés que les annonceurs étaient tenus de justifier de la réalité des prix de référence ;

"que les termes employés par les juges d'appel font apparaître que ces justifications n'ont pas été apportées, en l'espèce, puisqu'il se déduit du motif ci-dessus reproduit que la Cour a conservé un doute, à cet égard ;

"qu'en cet état, elle ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée des textes précités, qui renversent la charge de la preuve, statuer ainsi qu'elle l'a fait" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Luc Maury et Andreï X..., respectivement président et directeur général de la société des établissements P. Hitier, ont fait paraître à trois reprises dans la presse des annonces concernant des ventes de vêtements "à prix exceptionnels" ou "sacrifiés" comportant des réductions de prix de 50 % ;

que, selon les constatations et vérifications opérées par les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les prix de référence annoncés étaient artificiels, soit "pour avoir été majorés d'un pourcentage variable pour constituer les prix de vente annoncés sur lesquels était effectuée la remise de 50 %", soit pour "n'avoir aucun rapport" avec les prix couramment pratiqués par les autres distributeurs du même produit ; qu'aucune justification n'a été fournie à leur sujet et qu'ils n'avaient d'autre objet "que d'induire la clientèle en erreur quant à l'avantage financier qu'elle serait susceptible d'obtenir en achetant à l'occasion de ces ventes exceptionnelles" ;

Attendu que, pour relaxer les deux prévenus du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur qui leur est reproché, les juges du second degré retiennent notamment qu'à propos de la vente publicitaire organisée à Saint-Malo le 4 novembre 1988, Andreï X... "invoque en sa faveur les prix de vente équivalents ou très comparables pratiqués dans les diverses boutiques vendant, tant à Paris qu'en province, des articles en cuir ou peau de la marque Y... Douglas et produit, à l'appui de ses dires, un tableau comparatif et des feuilles de caisse journalières certifiées exactes par le gérant ou la comptable des magasins en question pour la période antérieure ou voisine de la vente promotionnelle litigieuse ; qu'il apparaît, au vu des explications fournies au cours des débats que si, sous le prix de référence, figurait un autre prix qui avait fait l'objet d'une tentative d'effacement... la raison en est que l'employé chargé d'étiqueter les différents articles avait, dans un premier temps et par erreur, cru qu'il devait porter directement le prix à payer par le client, compte tenu de la réduction accordée ; que ce même raisonnement vaut pour les étiquettes qui, lors de la vente à Saint-Malo du 25 septembre 1987, s'étaient trouvées masquées par d'autres étiquettes" ;

que les juges relèvent également, s'agissant de la vente réalisée le 20 décembre 1988 à Rennes, que Jean-Luc Z... "fait état, là encore, du tableau comparatif et des feuilles de caisse journalières des magasins de Paris, Strasbourg, Brest et Grenoble dans la période antérieure, en tout cas très voisine de la vente, et invoque en sa faveur des prix de vente équivalents ou très comparables dans lesdites boutiques" ;

Qu'ils en concluent que "l'examen attentif des documents produits tant par les deux prévenus que par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à la suite des explications fournies par les prévenus au cours de l'enquête et devant elle et des observations de la seconde, ne permet pas à la cour d'appel d'avoir l'entière conviction que les prix sur lesquels était pratiquée la réduction annoncée aient été, lors des trois ventes en cause, artificiellement augmentés et ne correspondaient pas à la réalité des prix pratiqués auparavant" ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Roman, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81495
Date de la décision : 23/08/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13e chambre, 26 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 aoû. 1994, pourvoi n°93-81495


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMONT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.81495
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