Attendu que par arrêt rendu, le 16 novembre 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé la créance de Claude X... sur la société Sotrav ;
Attendu que cette créance comprenait des sommes allouées à titre de dommages-intérêts, d'indemnités de précarité et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par requête du 28 avril 1994, Claude X... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 17 février 1994 par l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et l'AGS et inscrite sous le n° 94-40.828 ;
Attendu que l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et l'AGS entendent s'opposer à ce qu'il leur soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les créances créées de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail, l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et l'AGS ne sont pas tenues de régler ces sommes ;
Qu'en l'espèce l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et l'AGS ont versé les sommes auxquelles elles étaient légalement tenues ;
Que l'arrêt doit donc être considéré comme exécuté par l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et l'AGS ;
Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 94-40.828.
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 94-40. 828.