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26/07/1994 | FRANCE | N°94-40828

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 26 juillet 1994, 94-40828


Attendu que par arrêt rendu, le 16 novembre 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé la créance de Claude X... sur la société Sotrav ;

Attendu que cette créance comprenait des sommes allouées à titre de dommages-intérêts, d'indemnités de précarité et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par requête du 28 avril 1994, Claude X... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 17 fÃ

©vrier 1994 par l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et l'AGS et inscrite sous le n° 94...

Attendu que par arrêt rendu, le 16 novembre 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé la créance de Claude X... sur la société Sotrav ;

Attendu que cette créance comprenait des sommes allouées à titre de dommages-intérêts, d'indemnités de précarité et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par requête du 28 avril 1994, Claude X... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 17 février 1994 par l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et l'AGS et inscrite sous le n° 94-40.828 ;

Attendu que l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et l'AGS entendent s'opposer à ce qu'il leur soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les créances créées de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail, l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et l'AGS ne sont pas tenues de régler ces sommes ;

Qu'en l'espèce l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et l'AGS ont versé les sommes auxquelles elles étaient légalement tenues ;

Que l'arrêt doit donc être considéré comme exécuté par l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et l'AGS ;

Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 94-40.828.

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 94-40. 828.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 94-40828
Date de la décision : 26/07/1994

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Arrêt fixant la créance due à un salarié par une société - Société faisant l'objet d'une procédure collective - Créance comprenant une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - Non-paiement de cette indemnité par l'ASSEDIC et l'AGS - Effet .

Une ASSEDIC ayant formé un pourvoi en cassation contre un arrêt ayant fixé la créance, comprenant notamment une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'une société à l'encontre d'un salarié, il n'y a pas lieu de retirer ce pourvoi du rôle de la Cour de Cassation dès lors que les créances créées de l'application de l'article 700 précité n'étant pas dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail, l'ASSEDIC et l'AGS ne sont pas tenues de régler ces sommes, et qu'elles ont versé les autres sommes auxquelles elles étaient tenues.


Références :

nouveau Code de procédure civile 700, 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 26 jui. 1994, pourvoi n°94-40828, Bull. civ. 1994 ORD. N° 21 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 ORD. N° 21 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller délégué par le Premier Président
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.40828
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