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26/07/1994 | FRANCE | N°91-17349

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 26 juillet 1994, 91-17349


Attendu que, par ordonnance du 22 avril 1992, Nous avons, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, et sur la requête de la société Iris Shipping et Cie, retiré, du rôle de la Cour, l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 22 juillet 1991 par Nicolas X... à l'encontre d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (pourvoi n° 91-17.349) ;

Attendu que, par requête du 28 avril 1994, la société Lady Aïda LTD Nous a demandé de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions de

l'article 386 du nouveau Code de procédure ;

Attendu que, par requête...

Attendu que, par ordonnance du 22 avril 1992, Nous avons, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, et sur la requête de la société Iris Shipping et Cie, retiré, du rôle de la Cour, l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 22 juillet 1991 par Nicolas X... à l'encontre d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (pourvoi n° 91-17.349) ;

Attendu que, par requête du 28 avril 1994, la société Lady Aïda LTD Nous a demandé de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure ;

Attendu que, par requête du 2 mai 1994, Nicolas X... Nous a demandé la réinscription de l'instance au rôle de la Cour, au motif qu'il a consigné, le 18 avril 1994, entre les mains d'un notaire grec, une somme de 200 000 francs ;

Attendu que la consignation dont se prévaut Nicolas X... a été effectuée à l'étranger et dans des conditions exclusives de toute exécution ;

Que la réinscription d'une affaire est subordonnée à la justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Attendu que Nicolas X... ne justifie pas avoir exécuté les causes de l'arrêt et n'a effectué, pendant le délai de 2 années prévu par la loi, aucunes diligences de nature à interrompre la péremption ;

Que, dans ces conditions, il y a lieu de constater la péremption de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à réinscrire, au rôle de la Cour, le pourvoi n° 91-17.349 ;

CONSTATONS la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 22 juillet 1991 par Nicolas X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 27 mars 1991.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 91-17349
Date de la décision : 26/07/1994

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Réinscription - Demande - Demandeur au pourvoi ayant effectué une consignation à l'étranger - Consignation effectuée dans des conditions exclusives de toute exécution .

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Réinscription - Demande - Demandeur ne justifiant pas de l'exécution des causes de l'arrêt - Effet

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Cassation - Pourvoi - Retrait du rôle

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Portée - Péremption de l'instance

La consignation dont se prévaut le demandeur à un pourvoi, ayant fait l'objet d'une ordonnance de retrait, ayant été effectuée à l'étranger et dans des conditions exclusives de toute exécution, et cette partie ne justifiant pas avoir exécuté les causes de l'arrêt et n'ayant effectué pendant le délai de 2 années aucune diligence de nature à interrompre la prescription, la requête en réinscription de l'affaire doit être rejetée et la péremption de l'instance constatée.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 26 jui. 1994, pourvoi n°91-17349, Bull. civ. 1994 ORD. N° 22 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 ORD. N° 22 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller délégué par le Premier Président
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.17349
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