Attendu que, par ordonnance du 22 avril 1992, Nous avons, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, et sur la requête de la société Iris Shipping et Cie, retiré, du rôle de la Cour, l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 22 juillet 1991 par Nicolas X... à l'encontre d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (pourvoi n° 91-17.349) ;
Attendu que, par requête du 28 avril 1994, la société Lady Aïda LTD Nous a demandé de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure ;
Attendu que, par requête du 2 mai 1994, Nicolas X... Nous a demandé la réinscription de l'instance au rôle de la Cour, au motif qu'il a consigné, le 18 avril 1994, entre les mains d'un notaire grec, une somme de 200 000 francs ;
Attendu que la consignation dont se prévaut Nicolas X... a été effectuée à l'étranger et dans des conditions exclusives de toute exécution ;
Que la réinscription d'une affaire est subordonnée à la justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Attendu que Nicolas X... ne justifie pas avoir exécuté les causes de l'arrêt et n'a effectué, pendant le délai de 2 années prévu par la loi, aucunes diligences de nature à interrompre la péremption ;
Que, dans ces conditions, il y a lieu de constater la péremption de l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à réinscrire, au rôle de la Cour, le pourvoi n° 91-17.349 ;
CONSTATONS la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 22 juillet 1991 par Nicolas X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 27 mars 1991.