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20/07/1994 | FRANCE | N°92-17651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1994, 92-17651


Sur le premier moyen :

Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1992), que l'association Foyer culturel Myriam X... (l'association), propriétaire de locaux au rez-de-chaussée et au sous-sol d'un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de deux délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 mars 1989, s'opposant à l'utilisation des locaux de l'association pour l'installation d'un lieu de culte et refusant d'autoriser l'exécution de travaux en parties communes

;

Attendu que, pour débouter l'association de ses demandes, l'arrêt retie...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1992), que l'association Foyer culturel Myriam X... (l'association), propriétaire de locaux au rez-de-chaussée et au sous-sol d'un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de deux délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 mars 1989, s'opposant à l'utilisation des locaux de l'association pour l'installation d'un lieu de culte et refusant d'autoriser l'exécution de travaux en parties communes ;

Attendu que, pour débouter l'association de ses demandes, l'arrêt retient que l'installation d'un lieu de culte n'entre pas dans les prévisions du règlement de copropriété, qu'elle porte atteinte à la destination de l'immeuble dans la mesure où elle crée des nuisances et des risques autres que ceux auxquels les copropriétaires ont contractuellement consenti et que les copropriétaires ont pu estimer le projet de travaux non conforme à leurs droits et à la destination de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le règlement de copropriété stipulait que l'immeuble était destiné à l'usage mixte d'habitation et de bureaux professionnels ou commerciaux, et que n'importe quel commerce ou artisanat pouvait être exercé dans les locaux du rez-de-chaussée, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi l'activité cultuelle était de nature à créer des nuisances et des risques excédant ceux qui pouvaient résulter de la destination de l'immeuble, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-17651
Date de la décision : 20/07/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Règlement - Destination des lots - Détermination - Affectation des lots à usage mixte - Transformation en lieu de culte - Nuisances et risques - Recherche nécessaire .

COPROPRIETE - Destination de l'immeuble - Locaux à usage mixte - Transformation en lieu de culte - Nuisances et risques - Recherche nécessaire

COPROPRIETE - Parties privatives - Droit de jouissance et d'usage - Limite - Atteinte à la destination de l'immeuble

Viole les dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui relève qu'un lieu de culte n'entre pas dans les prévisions du règlement de copropriété, qu'il porte atteinte à la destination de l'immeuble dans la mesure où il crée des nuisances et des risques autres que ceux auxquels les copropriétaires ont contractuellement consenti alors que le règlement de copropriété stipulait que l'immeuble était à usage mixte d'habitation et de bureaux professionnels ou commerciaux et que n'importe quel commerce ou artisanat pouvait être exercé dans les locaux du rez-de-chaussée, n'ayant pas précisé en quoi l'activité cultuelle était de nature à créer des nuisances et des risques excédant ceux qui pouvaient résulter de la destination de l'immeuble n'a pas donné de base légale à sa décision.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-07-22, Bulletin 1987, III, n° 155, p. 90 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1994, pourvoi n°92-17651, Bull. civ. 1994 III N° 156 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 156 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17651
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