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20/07/1994 | FRANCE | N°92-14302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juillet 1994, 92-14302


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Procrédit-Probail (Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement), dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Nicole Y..., née A..., demeurant quartier Galinette ancienne voie Royale, Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône),

2 / de M. Fortuné Y..., demeurant quartier Galinette ancienne voie R

oyale, Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône),

3 / de Mme Annie X..., née A..., domiciliée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Procrédit-Probail (Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement), dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Nicole Y..., née A..., demeurant quartier Galinette ancienne voie Royale, Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône),

2 / de M. Fortuné Y..., demeurant quartier Galinette ancienne voie Royale, Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône),

3 / de Mme Annie X..., née A..., domiciliée Pressing commercial de la Salle, Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône),

4 / de M. Jean-Claude X..., demeurant quartier Rambert, Gardanne (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit-Probail, de Me Le Prado, avocat des éoux Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement, dite Procrédit-Probail, a consenti un contrat de crédit-bail mobilier à M. Z... ; que, par acte sous seing privé du 30 mai 1986, ce contrat a été cédé, avec l'accord du crédit-bailleur, à Mme X... ;

que, par acte séparé du même jour, Mme Y..., soeur de Mme X..., et son mari, se sont portés cautions solidaires du crédit-preneur pour l'exécution du contrat ; que Mme X... ayant cessé de régler les loyers, Procrédit-Probail a résilié le contrat et assigné les cautions en paiement de la somme de 255 324,91 francs représentant les loyers impayés, les intérêts de retard, une indemnité de résiliation et une clause pénale ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 1992) l'a déboutée de cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Procrédit-Probail reproche à la cour d'appel d'avoir prononcé la nullité du cautionnement pour une cause, intrinsèque à cet acte, qui n'était pas invoquée par les cautions ;

Mais attendu que, devant la cour d'appel, les époux Y... invoquaient la nullité de leur engagement alors que le créancier soutenait que les cautions avaient une parfaite connaissance de la nature et de l'étendue de celui-ci ; que le moyen pris de la régularité du cautionnement au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil était dans le débat ;

D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Procrédit-Probail reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors que, d'une part, en se déterminant ainsi après avoir constaté que la mention manuscrite apposée par les cautions correspondait au montant des loyers encore dus, et en présence d'un acte qui indiquait le taux d'intérêt applicable, la cour d'appel aurait dénaturé l'acte de cautionnement ; alors que, d'autre part, en refusant de condamner à tout le moins les cautions au montant minimum de leur engagement, la cour d'appel aurait violé les articles 1134, 1326 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que chacune des cautions avait apposé, sur l'acte du 30 mai 1986, la mention manuscrite suivante : "lu et approuvé, bon pour caution solidaire à concurrence de la somme de deux cent quarante quatre mille six cent quarante sept francs et de tous engagements en principal, indemnités, intérêts, commissions, taxe et accessoires" ; que l'arrêt énonce encore que l'acte de cautionnement ne contient aucune référence au contrat de crédit-bail et à la convention de transfert de celui-ci, que Procrédit n'établit par aucune autre pièce que les époux Y... auraient eu autrement connaissance de l'étendue de leur engagement ; que la cour d'appel en a justement déduit que le créancier ne pouvait demander aux cautions l'exécution, même partielle, de leur engagement, en se prévalant d'un acte de cautionnement qui n'était pas régulier ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les époux Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;

Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par les époux Y... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Procrédit-Probail, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-14302
Date de la décision : 20/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Engagement - Connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement - Crédit bail - Cautionnement du crédit preneur - Transfert du contrat à un tiers - Absence de mention du crédit bail et du transfert dans l'acte de cautionnement - Effet.


Références :

Code civil 1134, 1326 et 2015

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), 20 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 1994, pourvoi n°92-14302


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14302
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