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20/07/1994 | FRANCE | N°92-12692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juillet 1994, 92-12692


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société civile professionnelle Montfort et associés, dont le siège est ... (17e),

2 / M. A... de Barthès de Montfort, demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit :

1 / de la SCP Z... et Montfort, dont le siège est 16, avenue du président Wilson à Paris (16e),

2 / de M. X... de Barthès de Montfort, demeurant 16, avenue

du président Wilson à Paris (16e),

3 / de M. Cataldo Z..., demeurant 16, avenue du président Wi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société civile professionnelle Montfort et associés, dont le siège est ... (17e),

2 / M. A... de Barthès de Montfort, demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit :

1 / de la SCP Z... et Montfort, dont le siège est 16, avenue du président Wilson à Paris (16e),

2 / de M. X... de Barthès de Montfort, demeurant 16, avenue du président Wilson à Paris (16e),

3 / de M. Cataldo Z..., demeurant 16, avenue du président Wilson à Paris (16e),

4 / de la Société civile immobilière Parimar, dont le siège social est 16, avenue du président Wilson à Paris (16e), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SCP Montfort et associés et de M. A... de Barthès de Montfort, de Me Roger, avocat de la SCP Z... et Montfort, de MM. X... de Barthès de Montfort et Z... et de la SCI Parimar, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. A... de Barthès de Montfort, avocat au barreau de Paris exerçant sa profession au sein de la SCP Montfort et associés, son fils Arnaud et M. Z... -ces deux derniers exerçant leur profession à Marseille au sein de la SCP Z... et Montfort-, ont décidé de rapprocher leurs sociétés et ont pris à bail des locaux professionnels à Paris le 22 janvier 1987 ; qu'ils y ont effectué d'importants travaux financés par un prêt bancaire souscrit par la SCP Z... et Montfort et cautionné par les trois signataires du bail ; que le 12 janvier 1988 MM. A... et Arnaud de Barthès de Montfort et M. Z... ont signé les statuts de la SCI Parimar, laquelle a obtenu un crédit et a acquis à Marseille un local destiné à la SCP Z... et Montfort ; que les parties se sont séparées et qu'au début de 1989 M. X... de Barthès de Montfort et M. Z... ont quitté les locaux professionnels de Paris ; qu'ils ont soumis à l'arbitrage du bâtonnier de Paris le règlement de la situation née de la collaboration entre les deux cabinets ; qu'une sentence du 8 août 1990 a dit qu'il avait existé entre eux une société de fait d'exercice du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988, et qu'une autre

sentence du 6 novembre 1990 a statué sur les comptes ; que M. A... de Barthès de Montfort et la SCP Montfort et associés ont fait appel des deux sentences ;

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1991) d'avoir dit que la société de fait ayant existé entre les parties était une société civile professionnelle et non une société de moyens alors, selon le moyen, d'une part, que le projet initial de constitution d'une SCP n'a jamais été réalisé ; qu'en effet, une telle SCP exigeait chez les parties la volonté expresse de s'associer, qui ne saurait être présumée ou se déduire de simples éléments de fait (encaissement de recettes, confusion des charges, usage d'un bureau et d'un personnel communs, entre autres) tout aussi caractéristiques d'une société de moyens ; qu'en ne recherchant pas s'il existait, chez MM. A... et Arnaud de Barthès de Montfort et M. Z..., une volonté dépourvue d'équivoque de collaboration active et égalitaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1832 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans leurs conclusions ils avaient montré, non seulement qu'il n'existait de la part de MM. X... de Barthès de Montfort et Z... aucune volonté de s'associer et de conclure un contrat de société civile professionnelle, mais encore que ces derniers avaient affirmé expressément, dès le mois de décembre 1987, leur refus de donner suite au projet de constitution d'une telle société ; que la cour d'appel, en ne répondant pas à ce moyen déterminant, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse elle ne s'est pas expliquée sur les raisons qui la conduisaient à retenir que les moyens mis en commun l'avaient été à partir du 1er janvier 1987 et non de juillet 1987 ; qu'à cet égard encore la cour d'appel n'a pas respecté les prescriptions de l'article 455 précité ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que le 22 janvier 1987 MM. A... et Arnaud de Barthès de Montfort et M. Z... ont signé un bail de locaux professionnels en déclarant agir au nom et pour le compte de la société civile professionnelle qu'ils étaient en train de constituer, qu'à partir du 1er janvier 1987 les charges des deux cabinets ont été intégralement confondues, qu'à compter du 1er juillet 1987 les recettes de la SCP Montfort et associés ont été encaissées sur le compte de la SCP Z... et Montfort, et qu'il n'existait pas de séparation étanche entre les deux cabinets en ce qui concerne les collaborateurs et le traitement des dossiers ;

qu'il constate encore que, dans une note adressée au bâtonnier, A... de Barthès de Montfort a confirmé que sa décision, qui était aussi celle de ses associés, était de constituer une SCP et qu'ils avaient décidé de faire partir leurs conventions du 1er janvier 1987 ; qu'il énonce que cette affirmation n'est pas contredite par celle, contenue dans la même note, qu'une convention de bureaux communs a été conclue le 2 juillet 1988 ; qu'il retient que la conviction de A... de Barthès de Montfort d'avoir constitué une société civile professionnelle avec son fils Arnaud et M. Z... est confirmée par la signature, le 12 janvier 1988, alors que la mésentente des parties s'était pourtant manifestée, des statuts de la SCI Parimar, qui réservaient la qualité d'associés aux seuls membres de la SCP Z... et Montfort ; qu'ayant ainsi

considéré que la coopération, voulue dès l'origine entre les parties telle qu'elle se réalise au sein d'une société civile professionnelle d'avocats, s'était concrétisée par la mise en commun de l'ensemble des dépenses et des recettes des deux cabinets entre lesquels les collaborateurs et les dossiers n'étaient pas séparés de façon étanche, la cour d'appel a constaté la volonté des parties de former une société d'exercice ;

Attendu, ensuite, qu'en relevant qu'au début de l'année 1988, en dépit des difficultés déjà apparues, les trois avocats constituaient ensemble une société civile immobilière dont l'accès était réservé aux membres de la SCP Z... et Montfort, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées par la seconde branche du moyen ;

Attendu, enfin, qu'en citant la note de A... de Barthès de Montfort indiquant que la volonté des associés avait été de faire partir leurs conventions du 1er janvier 1987 et en relevant que c'était à compter de cette date que les charges avaient été intégralement confondues, la cour d'appel a motivé sa décision de retenir cette date comme point de départ de la société de fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Montfort et associés et M. A... de Barthès de Montfort, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-12692
Date de la décision : 20/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Exercice de la profession - Société civile professionnelle - Existence - Mise en commun de l'ensemble des dépenses et des recettes de deux cabinets - Absence de réparation entre les collaborateurs et les dossiers - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1832

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), 20 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 1994, pourvoi n°92-12692


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12692
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