AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d'appel de Douai, au profit :
1 ) de Mme Chantal Y...,
2 ) du directeur de l'Adssead, secteur Dunkerque, domicilié 20, rue de la Cunette, à Dunkerque (Nord), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Francis X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 6 juillet 1993) de ne pas avoir été rendu dans des conditions régulières, la décision mentionnant d'abord que le délégué à la protection de l'enfance avait été entendu, puis qu'il était absent ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la personne dont l'absence a été constatée était le représentant du service chargé de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert prescrite dans l'intérêt des enfants de M. X..., et que la chambre spéciale des mineurs était présidée par le conseiller chargé de la protection de l'enfance, qui a été entendu en son rapport ; que le moyen est dépourvu du moindre fondement ;
Et sur le second moyen tiré du pourvoi, tel qu'il est reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert des griefs non fondés, de dénaturation et de contradiction de motifs, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel, qui a estimé, au vu des éléments de la cause, que les enfants Jimmy et Michaël Y... devaient rester auprès de leur mère ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y... et le directeur de l'ADSSEAD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.