La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1994 | FRANCE | N°92-42228

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 92-42228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor, dont le siège est ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (section activités diverses), au profit de :

1 ) Mme Chantal E..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),

2 ) Mme Christine Z..., demeurant ... (Côtes-d'Armor)

,

3 ) Mme Christine Y..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),

4 ) Mme A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor, dont le siège est ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (section activités diverses), au profit de :

1 ) Mme Chantal E..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),

2 ) Mme Christine Z..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),

3 ) Mme Christine Y..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),

4 ) Mme Annie C..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),

5 ) Mme Annie B..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),

6 ) Mlle Louise D..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),

7 ) M. Jean-Luc A..., demeurant Quérantin à Plenec-Jugon (Côtes-d'Armor),

8 ) Mme Sylviane X..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Foussard, avocat de la CAF des Côtes-d'Armor, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes F..., le Chapelier, Y..., C..., B..., D..., M. A... et de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 39 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, des congés exceptionnels de courte durée sont accordés pour l'exercice du mandat syndical dans le cadre des instances syndicales statutaires, ou pour la participation aux réunions corporatives de sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme E... et sept autres salariés s'étant vu refuser par la Caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor l'octroi d'un congé exceptionnel de courte durée prévu par l'article 39 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, se sont néanmoins absentés le 13 juin 1991 pour se rendre à une réunion préparatoire du comité fédéral de la fédération nationale du personnel des organismes sociaux ;

Attendu que, pour débouter la caisse de sa demande tendant à se voir autoriser à retenir sur la rémunération de ses employés les sommes correspondant à cette journée d'absence, le conseil de prud'hommes a énoncé tout à la fois qu'il s'agissait bien d'une réunion syndicale statutaire et qu'il s'agissait bien d'une réunion corporative de sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, qu'il s'agissait d'une réunion syndicale et, d'autre part, que celle-ci était seulement préparatoire à une réunion statutaire, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Guingamp ;

Condamne les défendeurs, envers la CAF des Côtes-d'Armor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-42228
Date de la décision : 12/07/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale - Exercice du mandat syndical - Congés exceptionnels de courte durée - Attribution - Conditions.


Références :

Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, art. 39

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Brieuc (section activités diverses), 03 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1994, pourvoi n°92-42228


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SAINTOYANT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.42228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award