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12/07/1994 | FRANCE | N°91-44068

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 91-44068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société anonyme Pierre Le Calvez, demeurant ...,

2 / Mme Nicole B..., administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Pierre Le Calvez, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de :

1 / M. Christian X..., demeurant Kérouant, Ploudaniel (Finistère), Lesneven,

2 / M. Antonio Y..., demeu

rant ...,

3 / M. André E..., demeurant ... (Finistère),

4 / M. Marcel F..., demeurant ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société anonyme Pierre Le Calvez, demeurant ...,

2 / Mme Nicole B..., administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Pierre Le Calvez, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de :

1 / M. Christian X..., demeurant Kérouant, Ploudaniel (Finistère), Lesneven,

2 / M. Antonio Y..., demeurant ...,

3 / M. André E..., demeurant ... (Finistère),

4 / M. Marcel F..., demeurant ...,

5 / M. Serge G..., demeurant ... Saint-Renan (Finistère),

6 / M. L... Keranflech'h, demeurant Pour An Vian à Trebeurden (Côte d'Armor),

7 / M. Jean K..., demeurant ...,

8 / M. Jean-Claude M..., demeurant ... (Finistère),

9 / M. Lucien N..., demeurant ... (Finistère),

10 / M. Gérard J..., demeurant ...,

11 / M. Christian D..., demeurant ...,

12 / M. François I..., demeurant ... à la Baucaire (Var), Toulon,

13 / M. Patrick Z..., demeurant au Bourg de Saint-Pabu Ploudalmezeau (Finistère),

14 / M. Jean-Yves I..., demeurant ...,

15 / la société Nouvelle Pierre Le Calvez, société en nom collectif, dont le siège est situé à Brest (Finistère), ..., ladite société représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, repreneur de la société anonyme Pierre Le Calvez,

16 / les ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;

Partie intervenante :

M. Bernard A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Pierre Le Calvez, dont le domicile est situé ...,

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Pierre H..., de Mme C..., ès qualités et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit M. A..., ès-qualités de représentant des créanciers, en son intervention, à l'appui des prétentions de la société Pierre H... ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'un certain nombre de salariés de la société Pierre H... ont fait connaitre à leur employeur, le 19 mars 1987, qu'ils entendaient s'opposer au travail le samedi du personnel roulant titulaire ; qu'ils ont cessé le travail à partir du samedi 21 mars 1987, et qu'ils ont été licenciés pour faute grave ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour faire déclarer nuls leurs licenciements et pour obtenir réparation de leur préjudice ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 18 juin 1991) d'avoir accueilli cette demande alors que, de première part, le droit pour les salariés de recourir à la grève ne les autorise pas, sous son couvert, à exécuter leur travail dans les conditions qu'ils revendiquent et autres que celles prévues par leur contrat ; qu'en se bornant à déduire des motifs inopérants tirés de ce que "les salariés avaient fait savoir à l'employeur le jeudi 19 mars qu'ils refusaient de travailler le samedi 21 mars" et qu'aucun accord n'est intervenu lors de la réunion des délégués du personnel au siège de l'entreprise, en présence de l'inspecteur des transports du Finistère le vendredi 2O mars, sans avoir constaté chez les salariés la moindre manifestation de volonté susceptible d'établir de façon univoque l'intention et l'effectivité d'une déclaration de grève, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de qualification, faute de savoir si, avant le samedi 21 mars non travaillé, les salariés avaient été ou non animés de l'intention de faire grève ce jour là pour tenter de contraindre l'employeur à renoncer au travail du samedi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ;

alors que, de deuxième part, au surplus, en ayant déclaré que les mouvements des samedi 21 mars et lundi 23 mars étaient concertés et destinés à appuyer des revendications d'ordre professionnel concernant le travail du samedi, tout en ayant décidé que le jugement est confirmé par adoption de motifs, quand les premiers juges avaient relevé que rien ne permet de déduire de leur refus de

travailler le samedi 21 mars une volonté clairement exprimée d'en étendre la portée à tous les samedis et qu'il n'est rapporté aucun élément matériel de preuve de l'état de grève à cette date, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, en outre, l'usage, par nature supplétif de la volonté des parties, ne peut être retenu qu'en l'absence d'accord écrit des parties réglant la question litigieuse ;

qu'en l'espèce, en ayant justifié la grève par un prétendu usage établi dans l'entreprise selon lequel le personnel roulant titulaire ne travaillait qu'exceptionnellement le samedi et qui aurait été méconnu par la décision de l'employeur d'imposer à ce personnel de travailler habituellement le samedi, sans avoir recherché si le protocole d'accord du 18 juin 1985 avait ou non décidé du caractère exceptionnel ou habituel du travail le samedi pour les catégories de personnel dont relevaient les salariés licenciés, et par suite sans avoir mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler le respect du caractère supplétif de l'usage, au regard de la volonté des parties exprimée dans le protocole d'accord du 18 juin 1985, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 521-1 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait fait valoir que la production des tableaux de service, qui n'ont jamais été contestés, montrait que de 1985 jusqu'aux évènements de mars 1987, les salariés ont effectivement travaillé le samedi, de sorte que les salariés ne peuvent invoquer un quelconque usage consistant à ne pas travailler le samedi ;

qu'il s'agissait d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige dès lors qu'il tendait à écarter l'existence d'un usage susceptible de justifier la prétendue grève ;

qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté qu'en vertu d'un accord intervenu le 18 juin 1985 et de l'usage établi dans l'entreprise, le personnel roulant titulaire ne travaillait le samedi qu'à titre exceptionnel ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'a adopté que les motifs des premiers juges non contraires à sa décision, a relevé que ce n'est qu'après avoir fait connaitre à leur employeur leur revendication tendant au maintien de la règle fixée par l'accord du 18 juin 1985 et par l'usage de l'entreprise que les salariés avaient cessé collectivement le travail à partir du 21 mars 1987 ; qu'elle a pu, dès lors, décider, sans encourir les griefs du moyen, que les salariés avaient ainsi exercé le droit de grève ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pierre H... et Mme B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-44068
Date de la décision : 12/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Exercice - Conditions - Présentation préalable des revendications professionnellles - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L521-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 18 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1994, pourvoi n°91-44068


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.44068
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