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12/07/1994 | FRANCE | N°91-43521

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 91-43521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société C.P.L.

(commercial de produits laitiers), venant aux droits de la société anonyme d'Exploitation des établissements Davoine, dont le siège est ... (Côte-d'Or), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit de M. Luc X..., demeurant ... (Doubs), défendeur à la cassation

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LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société C.P.L.

(commercial de produits laitiers), venant aux droits de la société anonyme d'Exploitation des établissements Davoine, dont le siège est ... (Côte-d'Or), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit de M. Luc X..., demeurant ... (Doubs), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société CPL, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 25 juin 1991), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., engagé le 15 janvier 1976 en qualité de responsable administratif, position cadre, par la société d'exploitation des Etablissements Davoine, aux droits de laquelle se trouve la société CPL, et désigné en qualité de délégué syndical en décembre 1978, a fait l'objet d'une procédure de licenciement disciplinaire en octobre 1979, avec mise à pied conservatoire ; qu'après refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de réintégration, et à défaut, en paiement de diverses sommes et remise de documents ; que par jugement du 18 juillet 1980, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale saisie d'une plainte déposée par le salarié à l'encontre de son employeur, notamment pour entrave ;

que sur recours hiérarchique de celui-ci, le ministre du travail a autorisé le licenciement, qui a été notifié à l'intéressé le 4 juillet 1980 ; que l'autorisation ministérielle ayant été annulée par décision du tribunal administratif du 4 janvier 1982, et le recours exercé par l'employeur rejeté par le conseil d'Etat le 26 juillet 1985, le salarié, dont la plainte avait abouti à une décision de non-lieu, a saisi la juridiction prud'homale en reprise d'instance le 20 janvier 1986 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de péremption d'instance, d'avoir dit que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné en conséquence à payer à celui-ci diverses sommes, alors, selon le moyen, que M. X... ayant invoqué quarante pièces qui n'avaient fait l'objet d'aucune communication, de sa part comme de celle de la société CPL, et ayant déposé ses importantes conclusions d'appel à l'audience des plaidoiries, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le principe du contradictoire avait été respecté ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société CPL reproche également à l'arrêt d'avoir dit que la péremption de l'instance n'était pas acquise, alors, selon le moyen, que, d'une part, si toutes les lois de procédure sont d'application immédiate, un décret ne saurait avoir un effet rétroactif, de sorte que l'arrêt attaqué, qui considère que le conseil de prud'hommes n'avait mis expressément à la charge des parties aucune diligence, a violé l'article R. 516-3 du Code du travail ;

alors que, d'autre part et en tout état de cause, il incombait aux parties de faire revenir l'affaire au rôle, de sorte que l'arrêt attaqué, qui considère que M. Y... n'était assujetti à aucune diligence particulière, a violé les articles 379 et 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la péremption d'instance a été définitivement écartée par arrêt de cette cour du 3 juillet 1990 ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à titre de salaires, de congés payés et d'indemnités, ainsi que de dommages-intérêts, alors que manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail la décision attaquée qui considère que n'est pas établie la démission du salarié, faute de s'être expliquée sur l'absence injustifiée de l'intéressé du 5 au 10 octobre 1979 ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été licencié ; que le moyen est inopérant ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 412-15, L. 436-1, R. 436-1 à R. 436-6 du Code du travail, alors applicables ;

Attendu que l'annulation, à la suite d'un recours, de l'autorisation administrative de licenciement d'un représentant du personnel, rend celui-ci inopérant ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement de diverses sommes pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que l'annulation de l'autorisation administrative n'ayant rien laissé subsister du licenciement, celui-ci se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié licencié en vertu d'une autorisation administrative annulée ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice résultant pour lui de la non réintégration dans son emploi et que l'octroi d'une réparation complémentaire est subordonnée à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'il appartient au juge de constater, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les cinquième et sixième moyens ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les condamnations prononcées en conséquence de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, l'arrêt rendu le 25 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43521
Date de la décision : 12/07/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 4e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Salarié protégé - Annulation de l'autorisation administrative - Portée.


Références :

Code du travail L412-15, L436-1, R436-1 à R436-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1ère chambre), 25 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1994, pourvoi n°91-43521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.43521
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