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12/07/1994 | FRANCE | N°91-20019

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 1994, 91-20019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les établissements Vivet, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Orange (Vaucluse), avenue de la Meyne Claire, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de la société Still et Saxby anciennement dénommée Still, société anonyme, dont le siège social est à Meaux (Seine-et-Marne), zone industrielle des Frères Lumière, défenderesse

à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les établissements Vivet, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Orange (Vaucluse), avenue de la Meyne Claire, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de la société Still et Saxby anciennement dénommée Still, société anonyme, dont le siège social est à Meaux (Seine-et-Marne), zone industrielle des Frères Lumière, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Vivet, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Still et Saxby anciennement dénommée Still, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 septembre 1991), que le chariot élévateur que lui a vendu la société Still et Saxby (société Still) ayant subi de nombreuses pannes et n'ayant pas donné le rendement promis, la société Vivet a refusé d'en payer la totalité du prix ; qu'assignée en paiement par la société Still, la société Vivet a, de son côté, invoqué le manquement du vendeur à son obligation de délivrance et demandé la résolution de la vente ainsi que la réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Vivet fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en résolution de la vente, alors, selon le pourvoi, que l'acheteur n'est privé de la faculté d'exercer l'action en résolution de la vente pour défaut de conformité que s'il a accepté la chose sans réserve, en connaissance de ses défauts, sans jamais se plaindre de son mauvais fonctionnement et sans jamais faire appel à la garantie contractuelle du vendeur ;

qu'ainsi en l'espèce, ou selon les propres constatations de l'arrêt, le service de maintenance de la société Still est intervenu à différentes reprises pour tenter de remédier au mauvais fonctionnement du chariot que la société Vivet n'a cessé de dénoncer, notamment par deux citations en référé aux fins d'expertise, la cour d'appel, en déboutant celle-ci de son action en résolution au motif qu'elle avait accepté le chariot en s'en servant plusieurs mois, a violé l'article 1603 du Code civil ;

Mais attendu qu'il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résolution ou la résiliation ; qu'ayant relevé que si le défaut de rendement du chariot était indiscutable, la société Vivet s'en est cependant servi durant de nombreux mois sans exprimer la volonté d'obtenir la résolution de sa vente ou sa reprise, l'arrêt retient de ces constatations et appréciations que les insuffisances de l'engin justifient la moins value proposée par l'expert mais non pas la résolution de la vente ; que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Vivet reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la réparation du dommage causé par le mauvais fonctionnement du chariot élévateur, alors selon le pourvoi, que tout manquement du vendeur à son obligation de livrer une chose conforme à sa destination peut être sanctionné par l'octroi à l'acheteur de dommages-intérêts en raison du préjudice que lui cause le mauvais fonctionnement de la chose lié à sa non conformité ; qu'ainsi en refusant à la société Vivet toute indemnisation des incidents de fonctionnement du chariot au motif qu'elle avait placé son action sur le terrain de l'obligation de délivrance et non sur celui de la garantie légale ou contractuelle, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1603 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acheteur avait limité sa saisine au seul manquement du vendeur à son obligation de délivrance, c'est sans encourir les griefs du pourvoi que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Still et Saxby sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Etablissements Vivet, envers la société Still et Saxby, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20019
Date de la décision : 12/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), 12 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1994, pourvoi n°91-20019


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20019
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