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12/07/1994 | FRANCE | N°91-19526

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 1994, 91-19526


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Titan aviation, ci-devant dénommée Titan VS), société anonyme, dont le siège social est à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ..., BP 407, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de la société Lamberet, dont le siège social est à Elven (Morbihan), Bourg de Tredion,

2 / de la société Gelt surgelés, dont le siège social est à Par

is (8e), ...,

3 / de la société anonyme Titan remorques, dont le siège social est à Montchan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Titan aviation, ci-devant dénommée Titan VS), société anonyme, dont le siège social est à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ..., BP 407, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de la société Lamberet, dont le siège social est à Elven (Morbihan), Bourg de Tredion,

2 / de la société Gelt surgelés, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

3 / de la société anonyme Titan remorques, dont le siège social est à Montchanin (Saône-et-Loire), zone industrielle de Torcy,

4 / M. Claude X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Titan, domicilié à Villefranche-sur-Saône (Rhône), Limas, route nationale 6, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents :

Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Titan aviation, de Me Blondel, avocat de la société Lamberet, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 3 juillet 1991), que la société Lamberet ayant vendu des remorques frigorifiques à la Société générale d'exploitation logistique et de transport (société GELT) après les avoir aménagées, ces matériels ont présenté des anomalies ; qu'il a été établi que ces désordres provenaient d'un vice de conception et de réalisation des châssis fournis à la société Lamberet par la société Titan SA ; que la société Gelt surgelés a obtenu la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et la condamnation de la société Lamberet au paiement de diverses sommes ; que la société Titan SA, précédemment mise en redressement judiciaire, ayant été l'objet d'un plan de cession homologué au profit de la société Titan VS, le tribunal a condamné cette dernière société à garantir la société Lamberet de toutes les sommes mises à sa charge ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Titan aviation, précédemment dénommée Titan VS, reproche à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges relative à la garantie des sommes mises à la charge de la société Lamberet alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Titan aviation soulignait dans ses conclusions d'appel qu'aux termes même des articles 82 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, et notamment de l'article 86, ne peuvent être imposées au cessionnaire, qui ne peut être tenu pour responsable des fautes commises par le cédant dans l'exécution des contrats achevés avant la cession, que les seules poursuites et charges des contrats en cours ; qu'en la présente espèce, les termes clairs et précis de la clause 3-5 du contrat de cession stipulent que la société Titan VS, devenue la société Titan aviation, fera son affaire personnelle des commandes et marchés passés par la société Titan SA ainsi que de l'exécution et l'achèvement des travaux dont les devis avaient été acceptés ou les commandes passées, mais ne faisaient aucune mention des contrats dont la réalisation était déjà achevée, ce qui était précisément la cas puisque les remorques litigieuses avaient été fabriquées et livrées par la société Titan SA qui en avait perçu le prix ; que dans ces conditions, ce n'est qu'au prix de la dénaturation des termes clairs et précis de la clause susvisée que, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 82 à 88 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a pu juger que le contrat de cession ne limitait pas l'étendue de l'obligation de garantie de la société Titan aviation aux seuls marchés en cours d'achèvement ; et alors, d'autre part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt, le contrat de cession ne subroge pas la société Titan aviation dans tous les droits et obligations de la société Titan SA mais uniquement dans ceux afférents aux contrats visés au 1er alinéa de la clause 3-5 de la convention ; qu'ici encore, ce n'est qu'au prix de la dénaturation des termes clairs et précis de la clause par elle invoquée et dont elle a supprimé les "deux" mots "à ce titre" que, violant à nouveau l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel a pu dire que la société Titan aviation était tenue des obligations afférentes à tous les marchés de matériels vendus par la société Titan SA ;

Mais attendu que, sans se fonder sur les dispositions de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, c'est par une interprétation que les termes ambigus de l'acte de cession rendaient nécessaire, que la cour d'appel a estimé que la clause du contrat, selon laquelle la société Titan VS devenue la société Titan aviation, ferait son affaire personnelle des commandes et marchés passés par la société Titan SA et serait, à ce titre, subrogée purement et simplement dans tous les droits et obligations de cette dernière société, faisait obligation à la société Titan aviation de garantir les vices cachés apparus à la suite des marchés exécutés antérieurement par la société Titan SA ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Titan aviation reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Lamberet à concurrence d'une certaine somme alors, selon le pourvoi, qu'elle demandait dans ses conclusions d'appel que les prétentions de la société Lamberet soient réduites de 35,5 % en faisant valoir que, du fait de la résolution de la vente, la société Lamberet avait récupéré les 6 véhicules litigieux avec leurs caisses et groupes frigorifiques et se gardait bien d'offrir la restitution des remorques fabriquées par Titan SA ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et de rechercher si la société Lamberet, qui gardait en sa possession le matériel défectueux, pouvait demander au fabricant de la garantir intégralement sans lui restituer ledit matériel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que n'ayant pas saisi la cour d'appel d'une contestation sur les modalités de fixation, après transaction, des sommes mises à la charge de la société Lamberet, la société Titan aviation ne peut faire à l'arrêt le grief visé par le moyen ; d'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Titan aviation à payer à la société Lamberet la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19526
Date de la décision : 12/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 03 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1994, pourvoi n°91-19526


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19526
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