AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de nettoyage des ville Sonevie, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1 / de la Fédération nationale des syndicats de transports CGT, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
2 / du Syndicat CGT des Eboueurs, dont le siège est ...,
3 / de l'Union locale CGT de Nîmes, dont le siège est ...,
4 / de l'Union départementale CGT du Gard, dont le siège est ...,
5 / de la société Nîmoise de nettoiement, dont le siège est ...,
6 / de la société Poitevine de nettoiement, société anonyme dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sonevie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Nîmoise de nettoiement et la société Poitevine de nettoiement, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les conclusions de non-lieu à statuer :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Société de Nettoyage des Villes Sonevie a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 3 septembre 1991 qui, statuant en référé, a ordonné à titre provisoire la suspension de la procédure de licenciement de 82 salariés qu'en exécution d'un précédent arrêt de la même cour du 22 novembre 1990 elle avait repris à son service ; que l'arrêt du 22 novembre 1990 ayant été cassé par arrêt de la Chambre sociale du 6 novembre 1991, la société demanderesse conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur son pourvoi contre l'arrêt du 3 septembre 1991 ;
Et attendu que l'arrêt qui a été rendu le 3 septembre 1991, se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 22 novembre 1990, s'est trouvé annulé par voie de conséquence de la cassation prononcée le 6 novembre 1991 ;
Que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.