Attendu, selon l'arrêt déféré, que MM. Y... et X... se sont portés, envers la Banque populaire Toulouse Pyrénées (la banque), cautions solidaires des dettes de deux sociétés ; que celles-ci ayant été mises en liquidation des biens le 29 septembre 1978, la banque a assigné les cautions en paiement ; que MM. Y... et X... ont demandé reconventionnellement des dommages-intérêts en reprochant à la banque la brusquerie avec laquelle elle avait mis fin aux concours financiers jusqu'alors accordés aux deux sociétés ; que, devant la cour d'appel, MM. Y... et X... ont, en outre, demandé des dommages-intérêts en raison de la même faute, en alléguant divers autres préjudices ; que, par conclusions du 30 avril 1984, ils se sont désistés de ces demandes additionnelles, sous réserve de poursuivre ultérieurement la réparation de ces préjudices ; que, le 14 septembre 1989, ils ont engagé une action à cette fin contre la banque ; que la cour d'appel, après avoir constaté que les parties s'accordaient à dire que la prescription applicable en la cause était celle de l'article 189 bis du Code de commerce et que son point de départ devait être fixé au 29 septembre 1978, a déclaré l'action prescrite ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2247 du Code civil ;
Attendu que le désistement ne permet de regarder l'interruption de la prescription comme non avenue que lorsqu'il s'agit d'un désistement d'instance pur et simple ; que quand il énonce que l'action sera reprise ultérieurement, le désistement maintient l'effet interruptif que l'article 2246 du Code civil attache à la citation en justice ou à une demande incidente ;
Attendu que pour décider que l'action engagée le 14 septembre 1989 par MM. Y... et X... était prescrite, l'arrêt retient que " l'interruption du délai de la prescription par les conclusions du 30 octobre 1984 doit être réputée non avenue ", " du fait du désistement et de l'anéantissement de l'instance " ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que MM. Y... et X... s'étaient désistés de leurs conclusions du 30 octobre 1984, sous réserve de poursuivre ultérieurement la réparation de leurs préjudices, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.