AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bal X..., né le 17 juin 1927 à Daryakhan, de nationalité indienne, demeurant actuellement à Villebon-sur-Yvette (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :
1 / de M. Daniel Y..., demeurant à Paris (4e), ...,
2 / de M. Robert Z..., demeurant à Paris (16e), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et de violation de l'article 1382 du Code civil, les différentes critiques du moyen ne tendent, en réalité, qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion des éléments de fait sur lesquels les juges du second degré se sont fondés pour estimer, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que la preuve des préjudices allégués par M. X... n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que sur le fondement de ce texte M. Y... sollicite l'allocation de la somme de 10 000 francs hors taxes ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers MM. Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, après signature par M. le conseiller Fouret, en remplacement de Mme le conseiller Delaroche, empêchée.