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12/07/1994 | FRANCE | N°90-15136

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 1994, 90-15136


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. X..., agissant ès qualités d'administrateur au redressementjudiciaire de la société anonyme Marcel Gaquerel, demeurant ... V, Le Havre (Seine-Maritime), fonction à laquelle il a été nommé par jugement du 23 mars 1990,

2 ) la société Marcel Gaquerel, société anonyme dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile),

au profit :

1 ) de la société Habitations à loyer modéré (HLM) de la Basse-Seine, soc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. X..., agissant ès qualités d'administrateur au redressementjudiciaire de la société anonyme Marcel Gaquerel, demeurant ... V, Le Havre (Seine-Maritime), fonction à laquelle il a été nommé par jugement du 23 mars 1990,

2 ) la société Marcel Gaquerel, société anonyme dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit :

1 ) de la société Habitations à loyer modéré (HLM) de la Basse-Seine, société anonyme dont le siège est ... (Seine-Maritime), venant aux droits de la société Habitations à loyer modéré (HLM) de Normandie,

2 ) de la société Pollet, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défenderesses à la cassation ;

En présence de M. Y..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société anonyme Gaquerel, fonction à laquelle il a été nommé par jugement du 27 mars 1987, domicilié ... V, Le Havre (Seine-Maritime) ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents :

Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Marcel Gaquerel, de Me Roger, avocat de la société HLM de la Basse-Seine et de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Pollet, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z..., en sa qualité de liquidateur de la société Marcel Gaquerel de son désistement envers M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société HLM Normandie, devenue HLM Basse-Seine (la société HLM) a confié la construction d'un ensemble immobilier à la société Pollet qui a sous-traité l'exécution de certains travaux à la société Gaquerel ; que celle-ci, mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, a demandé le paiement, directement au maître de l'ouvrage, de prestations prévues par le contrat de sous-traitance, non réglées par l'entrepreneur principal ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Gaquerel et le liquidateur judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir admis, pour rejeter la demande, la compensation entre la créance de prix des travaux et les créances des sociétés HLM et Pollet sur la société Gaquerel, alors, selon le pourvoi, que la compensation de dettes, fussent-elles connexes, nées avant le redressement judiciaire de l'un des débiteurs, n'est plus possible après l'ouverture de la procédure collective ;

qu'en l'espèce, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que les règles fixées par la loi du 25 janvier 1985 et son décret d'application pour faire vérifier l'existence et le montant de sa créance n'interdisaient pas à la société HLM d'invoquer devant la juridiction saisie de la demande formée à son encontre, le principe de la compensation entre la créance du sous-traitant et sa propre créance connexe, fût-elle contestée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1289 et suivants du Code civil ;

Attendu que la demande de compensation entre une créance dont l'origine est antérieure au jugement ouvrant la procédure collective et la dette du débiteur en redressement judiciaire est irrecevable si la créance invoquée n'a pas été déclarée au passif ;

Attendu que l'arrêt a admis la compensation de la créance de la société HLM avec la dette de la société Gaquerel, sans rechercher, comme il y était invité, si la société HLM avait déclaré sa créance au passif de la procédure collective ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les sociétés HLM de la Basse-Seine et Pollet, envers M. X..., ès qualités, et la société Marcel Caquerel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15136
Date de la décision : 12/07/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Compensation - Possibilité - Conditions - Déclaration de la créance.


Références :

Code civil 1289
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 33 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), 15 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1994, pourvoi n°90-15136


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.15136
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