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12/07/1994 | FRANCE | N°90-13021

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 1994, 90-13021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ... en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit de :

1 / Mme Jacqueline Y... née X..., demeurant à Aillevillers (Haute-Saône), Saint-Loup-sur-Semouse,

2 / M. Daniel X..., demeurant à Aillevillers (Haute-Saône), Saint-Loup-sur-Semouse, défendeurs à la cassation ;



EN PRESENCE DE :

M. Dominique X..., demeurant à Aillevillers (Haute-Saône), Saint-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ... en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit de :

1 / Mme Jacqueline Y... née X..., demeurant à Aillevillers (Haute-Saône), Saint-Loup-sur-Semouse,

2 / M. Daniel X..., demeurant à Aillevillers (Haute-Saône), Saint-Loup-sur-Semouse, défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

M. Dominique X..., demeurant à Aillevillers (Haute-Saône), Saint-Loup-sur-Semouse,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents :

Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, de la SCP Coutard et Mayer, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 64, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Daniel X... et Mme Jacqueline X..., épouse Y... (les consorts X...) se sont portés cautions solidaires, à concurrence d'une certaine somme, de divers engagements contractés par la société Etablissements X... (société X...) auprès du Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque) ; qu'après que la société X... eut été mise en redressement judiciaire, la banque a demandé aux consorts X... paiement du montant de ses créances ; que, postérieurement, le tribunal a arrêté un plan de continuation de l'entreprise prévoyant un règlement du passif échelonné sur une période de 12 ans ;

Attendu que pour rejeter en sa totalité la demande de la banque, l'arrêt retient, d'un côté, que "la plus grande part des créances invoquées sont des engagements à terme", et que les cautions ne sont pas déchues de ce dernier par l'ouverture du redressement judiciaire de la société débitrice et, d'un autre côté, que la clause des actes de cautionnement stipulant que toute prorogation de délai consentie par la banque au débiteur principal sera opposable à la caution est valable, de sorte que les cautions doivent bénéficier des reports d'échéances prévus au plan de continuation de l'entreprise ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si la déchéance du terme non encourue par la société X... ne pouvait non plus être invoquée contre les consorts X..., ces derniers, sans pouvoir se prévaloir des délais prévus au plan de continuation, qui participent de la nature judiciaire de ce plan arrêté pour permettre la continuation de l'entreprise, étaient tenus de la partie exigible des dettes de la société X... et ne pouvaient, à l'égard des dettes non encore exigibles, réclamer que le bénéfice du seul terme convenu dans les divers engagements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne les consorts X..., envers le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13021
Date de la décision : 12/07/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Caution du débiteur - Déchéance du terme - Non opposabilité.

CAUTIONNEMENT - Redressement et liquidation judiciaires du débiteur principal - Plan de redressement - Plan de continuation - Délais - Déchéance du terme.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 64 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre), 26 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1994, pourvoi n°90-13021


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.13021
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